Newsletter trimestrielle n°15

La rentrée passée, le cabinet vous propose, une nouvelle fois, une sélection de décisions importantes rendues dans des affaires qu’il a traitées devant le Conseil d’Etat et la Cour de cassation.
Cette newsletter commente de manière synthétique des arrêts qui, toutes matières confondues, auront justifié une publication au Recueil Lebon ou au Bulletin des arrêts de la Cour de cassation, ou présentent un intérêt juridique et pratique.
Droit civil
Responsabilité civile – vente – responsabilité vendeur – pollution terrain – prescription- point de départ – obligation d’information – installation classée – devoir d’information – obligation de remise en état du terrain
3ème Civ., 30 septembre 2021, n° 20-18665
En l’espèce, une société avait vendu à une commune un terrain sur lequel avait été exploitée une usine de fabrication de mécanique industrielle. Et, postérieurement à la vente, la commune avait découvert une pollution du sol. Elle avait assigné le vendeur en responsabilité pour manquement à ses obligations d’information et de bonne foi.
La Cour de cassation a tout d’abord rejeté le premier moyen qui faisait grief à l’arrêt de déclarer non prescrite l’action de la commune. Le vendeur contestait, dans son pourvoi, la date retenue par la cour d’appel comme point de départ du délai de prescription.
La Haute juridiction a cependant rappelé que c’était dans l’exercice de son pouvoir souverain que la cour d’appel avait fixé la date à laquelle la commune avait eu connaissance, de manière certaine, du dommage consistant dans l’impossibilité, en raison de la pollution de réaliser l’ensemble de logements pour lequel elle avait préempté le terrain.
Elle a ensuite rejeté le deuxième moyen qui faisait grief à l’arrêt d’avoir condamné le vendeur à prendre à sa charge exclusive le coût de la remise en état du site.
Le vendeur se fondait sur les dispositions de l’article L. 514-20 du code de l’environnement qui font peser sur le vendeur une obligation spéciale d’information dès qu’une installation classée a été implantée, en tout ou partie, sur le terrain vendu.Ce dernier est en effet tenu d’informer par écrit l’acheteur qu’une installation soumise à autorisation a été exploitée sur le terrain, objet de la vente, et des éventuels dangers liés à cette exploitation. Si le vendeur manque à son obligation d’information, l’acheteur peut, conformément à l’article L. 514-20, solliciter la résolution de la vente, se faire restituer une partie du prix ou demander la remise en état du site aux frais du vendeur, lorsque le coût n’est pas disproportionné par rapport au prix de vente.
Aussi soutenait-il, dans une première branche que la cour d’appel aurait dû appliquer la clause de non-garantie conclue dans le contrat de vente aux termes de laquelle la découverte, postérieure à la vente, de la pollution des sols, ne pouvait faire l’objet d’aucun recours contre le vendeur – les travaux de remise en état du site étant à la charge de l’acquéreur.
Et, dans une seconde branche, qu’en toute hypothèse, la cour d’appel aurait dû vérifier, conformément à l’article L. 514-20 du code de l’environnement, si le coût de la remise en état n’était pas disproportionné par rapport aux prix de vente.
La Cour de cassation a cependant approuvé la cour d’appel qui avait écarté l’application de la clause de non-garantie et des dispositions de l’article L. 514-20 du code de l’environnement après avoir constaté que le vendeur avait commis un dol au préjudice de l’acheteur.
Ainsi, s’agissant de la première branche, la Haute juridiction a relevé que la cour d’appel avait retenu qu’il était établi que la société venderesse, qui exploitait une installation classée pour la protection de l’environnement depuis 1948 sans avoir cessé juridiquement son activité à la date de la vente, avait fait une fausse déclaration sur ses obligations au regard de la législation sur les installations classées devant le notaire chargé de la vente de son bien immobilier.
Elle a alors jugé que la cour d’appel en avait exactement déduit, sans faire application des sanctions prévues par l’article L. 514-20 du code de l’environnement en cas de simple défautd’information, que cette faute intentionnelle du vendeur rendait sans effet la clause de garantie mise à la charge de l’acquéreur « au titre de toute pollution qui pourrait survenir ultérieurement ».
S’agissant de la seconde branche, la Cour de cassation a jugé que la cour d’appel, qui avait relevé que la société venderesse avait été mise en demeure, par décision de l’autorité administrative devenue définitive, de remettre le terrain en état conformément aux prescriptions d’un arrêté, en avait exactement déduit, dès lors que le vendeur, en tant que dernier exploitant de l’installation classée ayant fonctionné sur le site, est tenu d’une obligation légale, d’ordre public, de remise en état, que la société devait en prendre le coût à sa charge exclusive.
Elle a ainsi, sans être tenue d’examiner le caractère disproportionné ou non du coût de remise en état par rapport au prix de vente, légalement justifié sa décision.
Responsabilité civile – Banque – cautionnement – devoir de mise en garde du banquier
Com., 8 septembre 2021, n° 20-14931
Dans cet arrêt, la Cour de cassation rappelle sa jurisprudence constante en matière de disproportion manifeste du contrat de cautionnement et de manquement de la banque à son devoir de mise en garde.
Elle a ainsi rappelé que lorsque la cour d’appel avait fait ressortir qu’au regard de son patrimoine et de ses revenus, l’engagement de caution n’était pas manifestement disproportionné au moment de sa conclusion, la cour d’appel n’étant pas tenue d’apprécier la capacité de la caution à faire face à son obligation au moment où elle a été appelée.
Elle a également rappelé que le manquement de la banque à son obligation de mise en garde à l’égard de la caution non avertie n’est pas sanctionné par la nullité du cautionnement mais est de nature à engagersa responsabilité civile.
Elle a dès lors jugé qu’en retenant qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur un manquement au devoir de mise en garde de la banque en l’absence de demande de dommages-intérêts, la cour d’appel, en vérifiant si les conditions d’application de la règle invoquée par la caution étaient réunies, n’avait relevé d’office aucun moyen de droit.
Cautionnement – cautionnement omnibus – étendue de la garantie
1ère Civ., 22 septembre 2021, n° 20-14130
En l’occurrence, une banque avait consenti à un promoteur immobilier une ouverture de crédit.
Des époux s’étaient portés cautions solidaires de tous les engagements pris par le promoteur à l’égard de cette banque, dans la limite de 100.000 € chacun et pour une durée de dix ans.
Ainsi, il résultait du contrat de cautionnement ainsi conclu, que les époux s’engageaient à garantir toutes les dettes du débiteur principal vis-à-vis d’un créancier nommé à concurrence d’une somme précise pendant une durée déterminée.
Il s’agissait donc d’un contrat de cautionnement dit omnibus, défini à durée limitée.
A deux reprises, la banque avait prorogé les lignes de crédit consenties au débiteur principal.
Cependant ce dernier ayant cessé de régler les échéances dues, la banque avait dénoncé ses concours et mis en demeure les époux cautions de régler chacun la somme de 100.000 €.
Les premiers juges comme les juges d’appel ont rejeté l’action en paiement de la banque en retenant que les époux cautions n’étaient pas tenus de garantir les prolongations du crédit accordées au débiteur dès lors qu’ils n’y avaient pas consenti. Et, la première ligne de crédit étant arrivée à échéance plus de cinq avant l’action en paiement de la banque, celle-ci était prescrite.
Plus précisément, la cour d’appel, pour retenir que les cautions n’étaient pas tenues de garantir les prolongations du crédit promoteur accordé à l’emprunteur et faire droit à la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en paiement, a relevé que la banque avait consenti à l’emprunteur un crédit d’une durée de deux ans, dont les conditions avaient été modifiées postérieurement à la souscription des engagements de caution, que celles-ci n’avaient eu connaissance de manière explicite et non équivoque du crédit promoteur que dans ses conditions initiales, que la banque ne justifiait pas les avoir informées de la prolongation intervenue et de ses conditions et, qu’elle ne pouvait se contenter d’invoquer le cautionnement de tous les engagements du débiteur pour s’exonérer de sa défaillance.
La Haute juridiction censure ce raisonnement.
Après avoir rappelé que la caution, qui s’est engagée à garantir sans détermination d’objet les obligations, présentes ou futures du débiteur envers le créancier, doit la garantie de ces obligations pour la durée et le montant stipulés, sans qu’une modification de leurs conditions soient soumises à son acquiescement, la Cour de cassation a jugé que la cour d’appel, en statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que les engagements des cautions avaient un objet général, avait méconnu l’étendue de la garantie consentie et violé l’ancien article 1134 du code civil et de l’article 2288 du même code.
En effet, la caution n’est pas tenue d’accepter de garantir chaque nouvelle dette souscrite par le débiteur principal postérieurement à la conclusion d’un contrat de cautionnement omnibus.
S’étant engagée, dès l’origine, à garantir l’ensemble des dettes nées pendant la durée du consentement – la naissance d’une nouvelle dette ne constitue ni une modification ni une extension de son contrat de cautionnement.
Procédure Civile
Appel – recevabilité – compétence exclusive cour d’appel de Paris – juridictions spécialisées- contrat de transport de marchandises
Com, 22 septembre 2021, n° 20-12951
Dans cet arrêt, la Cour de cassation statue sur l’incidence sur la recevabilité d’un appel devant une cour d’appel qui n’est pas celle de Paris, d’une demande fondée, devant le premier juge, lequel avait le pouvoir juridictionnel exclusif de statuer, sur l’article L.442-6 du code de commerce.
En l’espèce, le créateur de deux sociétés avait cédé les actions composant le capital social de la première par un acte comportant, à la charge de la seconde, une clause de non-concurrence.
Les cessionnaires et la société cédée, reprochant au cédant et à la seconde société des actes de concurrence déloyale et la rupture brutale des relations commerciales entre les deux sociétés, les ont assignés en réparation de leurs préjudices, notamment sur le fondement de l’article L. 442-6, I,5 du code de commerce.
Par un jugement du 24 mai 2016, le tribunal de commerce de Marseille a rejeté la demande formée au titre de la violation de la clause de non-concurrence et condamné la seconde société à réparer le préjudice de la société cédée résultant de la rupture brutale des relations d’affaires, non sur le fondement de l’article L. 442-6, I, 5 du code de commerce mais sur celui de l’article 12-2 du décret n° 2003-1295 du 26 décembre 2003 dès lors qu’il s’agissait d’un contrat de sous-traitance de transport de marchandises régi par le contrat-type applicable aux transports publics routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants.
Par un arrêt en date du 10 octobre 2019, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a déclaré irrecevable l’appel interjeté par les cessionnaires et la société cédée.
Par cet arrêt en date du 22 septembre 2021, la Cour de cassation a relevé qu’après avoir constaté que les cessionnaires et la société cédée avaient saisi le tribunal de commerce de Marseille d’une demande fondée sur l’article L. 442-6 du code de commerce, l’arrêt retient que, conformément aux dispositions de l’article D. 442-3, alinéa 2 de ce code, seule la cour d’appel de Paris est investie du pouvoir juridictionnel pour connaître des appels formés contre les décisions rendues par des juridictions spécialisées, saisies sur le fondement de l’article L. 442-6 précité.
Et la Cour de cassation de juger que de ce seul motif, faisant ressortir qu’il n’était pas porté atteinte au droit au recours des cessionnaires et de la société cédée, la cour d’appel d’Aix-en-Provence en a exactement déduit que l’appel formé devant elle était irrecevable.
Cet arrêt est intéressant en ce qu’il se prononce sur la question de la recevabilité de l’appel devant une cour d’appel ne disposant pas du pouvoir juridictionnel de statuer sur l’article L.442-6 du code de commerce, dans une hypothèse où, à hauteur d’appel, le demandeur a renoncé à fonder sa demande sur l’article L.442-6, demande et fondement qu’il avait présentés devant le tribunal, lequel disposait du pouvoir juridictionnel de statuer sur ce texte mais en a écarté l’application au motif que le litige relatif à la rupture brutale relève du droit spécial des contrats de transports, et a demandé une disjonction des chefs de demande de réparation pour atteinte à la concurrence et pour rupture brutale.
Selon l’article D. 442-3 du code de commerce, la cour d’appel de Paris est seule investie du pouvoir de statuer sur les appels formés contre les décisions rendues par les juridictions spécialement désignées dans les litiges relatifs à l’application de l’article L. 442-6 de ce code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 (Com, 29 mars 2017, n°15-17.659, 15 24241 et 15-15.337, à paraître au bulletin ; 6 novembre 2019, n°18-12626).
La méconnaissance des dispositions de l’article D. 442-3 précité est sanctionnée par l’irrecevabilité de l’appel.
Ainsi, la Cour de cassation juge de façon constante que l’inobservation de la règle d’ordre public selon laquelle la cour d’appel de Paris est seule investie du pouvoir de statuer sur les appels formés contre les décisions rendues par les juridictions spécialement désignées dans les litiges relatifs à l’application de l’article L. 442-6 du code de commerce est sanctionnée par une fin de non-recevoir (Com, 31 mars 2015, n°14-10016, Bulletin 2015, IV, n°59 ; 20 octobre 2015, n°14-15851, Bulletin 2016, n°838, Com., n°384 ; 6 septembre 2016, n°14-27085 et 15-15328, à paraître au bulletin ; 13 septembre 2017, n°16-16501 ; 9 novembre 2019, n°18-12626), d’ordre public (Com, 21 mars 2018, n°16-18594) devant être relevée d’office (Com, 21 mars 2018, n°16-18594 ; 10 juillet 2018, n°17-16365, à paraître au bulletin) et non par une incompétence (Com, 29 janvier 2020, n°18-18844).
La jurisprudence a précisé le régime de cette fin de non-recevoir.
Ainsi, la Cour de cassation juge que dès lors que les dispositions de l’article L. 422-6 du code de commerce ont été invoquées par l’une des parties devant la juridiction spécialement désignée de première instance, la fin de non-recevoir visée à l’article D. 442-3 du code de commerce s’applique, peu important que les parties se prévalent ou non des dispositions de l’article L. 422-6 devant la cour d’appel (Com, 3 juillet 2019, n°17-22739 ; 6 novembre 2019, n°18-12626).
La Cour de cassation en jugeant, dans l’arrêt commenté, que dès lors que le tribunal avait été saisi d’une demande fondée sur l’article L. 442-6 du code de commerce, seule la cour d’appel de Paris était investie du pouvoir juridictionnel de statuer sur l’appel, confirme la jurisprudence précitée.
Et elle précise que l’application de l’article D. 442-3 du code de commerce ne porte pas atteinte au droit à un recours garanti par l’article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Cet arrêt a également été l’occasion pour la Cour de cassation de réitérer sa jurisprudence constante selon laquelle n’est pas recevable le moyen dirigé contre la décision de refus de disjonction d’instance dès lors que cette dernière constitue, aux termes de l’article 368 du code de procédure civile, une mesure d’administration judiciaire, laquelle n’est, aux termes de l’article 537 de ce même code, sujette à aucun recours.
Droit Public
Elections – Respect du contradictoire – Communication des mémoire et pièces postérieures à la protestation – Inéligibilité
CE, 16 juillet 2021, Elections municipales de Courtenay (Loiret), req. n° 445.802, mentionné aux tables du recueil Lebon
Il résulte de la combinaison de l’article R. 773-1 du code de justice administrative et des articles R. 119 et R. 120 du code électoral que, par dérogation à l’article R. 611-1 du CJA, le tribunal administratif, juge de l’élection, n’est pas tenu de communiquer les mémoires en défense, non plus que les autres mémoires ultérieurement enregistrés, ou de procéder à la communication des pièces jointes aux saisines. Il appartient seulement au tribunal, une fois ces pièces enregistrées par son greffe, de les tenir à la disposition des parties de sorte que celles-ci puissent, si elles l’estiment utile, en prendre connaissance(v. par exemple CE, 27 février 2015, Elections municipales de Fouvent-Saint-Andoche (Haute-Saône), n° 382390, T. pp. 695-813).
Le Conseil d’Etat a été conduit à s’interroger sur le maintien de cette règle dérogatoire lorsque les éléments en défense contiennent des éléments sur lesquels le juge s’est fondé pour prononcer l’inéligibilité d’un candidat en application de l’article L. 118-4 du code électoral.
En dépit des effets de la règle, son application a été maintenue même dans ce cas, afin de ne pas créer de régimes de procédure contentieuse distincts en matière électorale.
Droit Pénal et Procédure Pénal
Escroquerie– Urbanisme – Obtention d’une indemnité transactionnelle pour renoncer à un recours juridictionnel
Crim., 15 septembre 2021, n° 20-80.239
Cette décision marque une certaine forme de sévérité de la Chambre criminelle à l’égard des auteurs de recours dit « mafieux » qui cherchent à obtenir des indemnités pour renoncer à un recours dirigé contre une autorisation d’urbanisme.
Dans cette affaire, une SCI avait obtenu un permis de construire un immeuble à Chatou.
Le prévenu, qui avait eu connaissance de ce projet en sa qualité de professionnel de l’immobilier aguerri en urbanisme, avait signé une promesse de vente afin de se porter acquéreur d’un appartement situé dans le voisinage sous condition suspensive de l’obtention d’un prêt et, au dernier jour dont il disposait à cette fin, a déposé un recours gracieux contre le permis de construire puis a saisi le tribunal administratif d’une requête tendant à son annulation.
Il a obtenu par la suite une indemnité de 35.000 euros pour se désister de son recours.
Toutefois, le prévenu n’a jamais acquis l’appartement et n’avait même jamais entendu l’acquérir, sachant dès l’origine que sa demande de prêt serait refusée, eu égard à son taux d’endettement, et celle-ci ayant, au demeurant, été refusée avant la signature de la transaction.
De plus, s’il soutenait s’être porté acquéreur pour sa mère, celle-ci n’avait jamais visité l’appartement et cette circonstance n’expliquait pas pourquoi la demande de prêt émanait de lui.
La promesse de vente n’avait donc que pour objet de se donner un intérêt à agir contre le permis de construire et de chercher à obtenir le versement d’une indemnité.
Il a ainsi été reconnu coupable d’escroquerie par le tribunal correctionnel et la cour d’appel.
Le pourvoi faisait valoir que :
– l’escroquerie supposait une tromperie sur la nature des droits dont le prévenu tirait un intérêt à agir contre le permis de construire, alors que son intérêt était ici réel en sa qualité d’acquéreur d’un appartement voisin même si la promesse de vente n’a finalement pas abouti ;
– l’escroquerie suppose un élément extrinsèque constitutif d’une manœuvre qui fait défaut, le prévenu n’ayant jamais fait croire à la SCI qu’il allait effectivement devenir propriétaire de l’appartement et que son intérêt à agir contre le permis de construire serait durable ;
– les manœuvres nécessaires à la qualification d’escroquerie ne peuvent résulter d’une simple abstention, de sorte que la cour d’appel ne pouvait reprocher au prévenu d’avoir seulement passé sous silence le fait qu’il ne pouvait et n’avait pas obtenu le prêt nécessaire à l’achat de l’appartement
Cette argumentation a été rejetée par la Cour de cassation qui a décidé que la cour d’appel, pour les raisons précédemment exposées, avait suffisamment motivé sa décision et caractérisé tous les éléments de l’infraction d’escroquerie.
Inscription sur la liste des experts judiciaires
nscription liste des experts judiciaires – refus d’inscription – recours pour excès de pouvoir devant la Cour de cassation – griefs de nature à justifier l’annulation du refus d’inscription
2ème civ, 16 septembre 2021, n°20-23585
La Cour de cassation statue comme juge de l’excès de pouvoir pour apprécier la légalité des décisions qui inscrivent ou refusent l’inscription des experts sur la liste des experts judiciaires.
Cette décision est l’occasion pour la Cour de cassation de rappeler les exigences que doit respecter l’assemblée générale des magistrats compétente pour refuser d’inscrire ou de réinscrire un expert sur cette liste.
Ainsi, la Cour de cassation a rappelé que le refus de réinscription d’un expert sur la liste des experts judiciaires ne peut être décidé qu’après que l’intéressé a été invité à fournir ses observations soit à la commission instituée par l’article 2, II, de la loi n°71-498 du 29 juin 1971 modifiée, ou à l’un de ses membres, soit au magistrat rapporteur.
Cette exigence essentielle est là pour faire respecter le principe de la contradiction et les droits de la défense.
Elle a également rappelé que la composition de la commission de réinscription ayant émis un avis défavorable à la réinscription doit être mentionnée soit dans le procès-verbal de la délibération de l’assemblée générale des magistrats du siège soit dans la notification qui est faite à l’intéressé de ladite délibération.
Cette exigence est là pour permettre à l’intéressé de vérifier l’impartialité des magistrats se prononçant sur sa demande.
Enfin, elle a rappelé l’exigence essentielle de motivation de la décision de refus de réinscription d’un expert sur la liste dressée par une cour d’appel.
En l’occurrence, l’assemblée générale des magistrats du siège s’était contentée de constater une insuffisance grave de l’intéressé dans le suivi de dossiers complexes sans préciser la nature de l’insuffisance alléguée et les dossiers dans lesquels elle aurait été relevée en sorte qu’elle n’a pas mis l’intéressé en mesure de connaître les raisons pour lesquelles sa demande avait été rejetée.