Newsletter trimestrielle n°17

Au cours de ce premier trimestre le cabinet Buk Lament-Robillot a obtenu des décisions importantes rendues dans toutes matières mais c’est en particulier l’arrêt de la Chambre mixte du 25 mars dernier qui retiendra l’attention.
Par cette décision, la Chambre mixte mettant fin à une divergence de jurisprudence entre la Chambre criminelle et les première et deuxième chambres civiles a entendu créer deux nouveaux « postes » au sein la « nomenclature Dintilhac », le premier relatif au préjudice d’angoisse de mort imminente subi par la victime directe, et le second relatif au préjudice d’attente et d’inquiétude subi par les proches de la victime directe.
Cette newsletter sera l’occasion de revenir sur cette décision obtenue par le cabinet et sur d’autres arrêts.

Droit civil

Responsabilité – Réparation des préjudices – Nomenclature Dintilhac – Préjudice d’anxiété de mort imminente

Chambre mixte, 25 mars 2022, n° 20-15.624, publié au bulletin et au rapport annuel

Par cet arrêt, la Cour de cassation réunie en chambre mixte (1ère et 2ème Chambres civiles et Chambre criminelle) a décidé de faire évoluer la nomenclature Dintilhac en considérant l’anxiété de mort imminente comme un préjudice autonome.

Auparavant, la 2ème Chambre civile considérait que l’anxiété de mort imminente ne pouvait être indemnisée séparément du poste des souffrances endurées et censurait donc systématiquement, sur le fondement du principe de réparation intégrale, toute indemnisation distincte comme une double indemnisation, l’anxiété de mort imminente faisant nécessairement déjà partie des souffrances endurées(Civ. 2e, 18 avril 2013, n° 12-18.199 ; 29 juin 2017, n° 16-17.228 ; 14 septembre 2017, n° 16-22.013).

La Chambre criminelle, pour sa part, avait adopté une position plus souple ne censurant pas l’indemnisation autonome de ce poste (Crim. 23 octobre 2012, n° 18-83.770, B ; 15 octobre 2013, n° 12-83.055 ; 27 septembre 2016, n° 15-84.238)et la 1èreChambre civile, par une jurisprudence plus pragmatique, estimait que l’anxiété ne devait, en principe, pas être indemnisée indépendamment des souffrances endurées mais que lorsqu’il était acquis que cette anxiété n’avait pas été prise en considération au titre de ces souffrances, leur indemnisation était possible(Civ. 1e, 26 septembre 2019, n° 18-20.924).

L’arrêt susvisé du 25 mars dernier met fin à cette divergence et crée ainsi un poste de préjudice autonome pour l’anxiété de mort imminente.
Dans le cas d’espèce où les ayantsdroit de la victime d’un meurtre avaient obtenu en première instance l’indemnisation par le FGTI des souffrances endurées par la victime, ces derniers avaient interjeté appel afin d’obtenir l’indemnisation de l’anxiété de mort imminente subie par la victime, ce que la cour d’appel a accordé indépendamment de l’indemnisation déjà obtenue en première instance.

La Cour de cassation rejette donc le pourvoi du FGTI en considérant que cette indemnisation supplémentaire n’a pas abouti à une double indemnisation.

Dans son communiqué au sujet de cet arrêt, elle a précisé qu’en statuant ainsi, elle avait entendu créer deux nouveaux « postes » au sein la « nomenclature Dintilhac », le premier relatif au préjudice d’angoisse de mort imminente subi par la victime directe, et le second relatif au préjudice d’attente et d’inquiétude subi par les proches de la victime directe, lequel ne se confond pas avec leur préjudice d’affection ni avec aucun autre poste de préjudice indemnisant les victimes par ricochet.


Assurance dommages-ouvrage – Sinistre – Déclaration – Effets – Indemnisation – Emploi de l’indemnité à la réparation de l’ouvrage – Contestation par l’assureur de la définition des travaux – Délai – Expiration – Effet

3ème Civ., 16 février 2022, n° 20-22.618, publié au bulletin

Dans cet arrêt, la Cour de cassation indique qu’il résulte des articles L. 242-1, alinéa 4, du code des assurances et 1235, alinéa 1, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que l’assureur dommages-ouvrage ne peut plus contester, après l’expiration du délai de quatre-vingt-dix jours courant à compter de la réception de la déclaration de sinistre, la définition des travaux propres à remédier aux dommages déclarés et dont il a offert l’indemnisation.

Il en résulte, encore, que l’assureur ne peut réclamer la restitution d’indemnités affectées par l’assuré à l’exécution des travaux qu’elles étaient destinées à financer.


Dans cette affaire, à la suite d’une déclaration de sinistre, l’assureur dommages d’ouvrage avait proposé une indemnisation pour un certain montant destiné à effectuer certaines réparations.

L’assuré avait accepté l’offre et employé la totalité de l’indemnité à la réalisation des travaux prévus.

Postérieurement à tout cela, l’assureur s’est ravisé et a estimé qu’en réalité, l’ensemble des dommages n’avait pas une nature décennale. Il a donc recherché le remboursement partiel de l’indemnité versée.

La cour d’appel a fait droit à sa demande, en dépit de la tardiveté de la réaction de l’assureur et de la circonstance que l’indemnité avait été utilisée pour la réalisation des travaux prévus.
Cette position a été censurée par la Cour de cassation.
En effet, si l’assureur dommages-ouvrage n’est tenu de réparer que les désordres de nature décennale, ce qui justifie un refus de prise en charge de tout autre dommage, il est revanche tenu, au-delà du délai de 90 jours, par l’offre qu’il a proposée et qui a été acceptée par l’assuré et ne peut ensuite chercher un remboursement auprès de l’assuré que si ce dernier n’a pas employé l’indemnité versée aux réparations prévues.

Droit Commercial

Redressement et liquidation judiciaires – créance – déclaration – extinction – effet- cession créance – cautionnement accessoire

Cette affaire est l’occasion pour la Chambre commerciale de rappeler la sanction affectant l’irrégularité d’une déclaration de créance à savoir l’extinction de celle-ci et l’effet qui en résulte à savoir l’impossibilité pour une créance éteinte d’être cédée, de même que ses accessoires tel le cautionnement en garantissant le paiement.

En l’espèce, un particulier s’était porté caution des engagements qu’une société avait souscrits à l’égard d’une banque.

Cette société a été placée en redressement judiciaire le 13 janvier 1997.

La banque a déclaré une première fois sa créance à la procédure collective le 24 janvier 1997.
Cette déclaration était cependant irrégulière dès lors que l’auteur de la déclaration était dépourvu de pouvoir. Sa créance n’a donc pas été admise au passif de la procédure.A l’occasion de la conversion du jugement de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, la banque a à nouveau déclaré sa créance.

Elle a en parallèle fait assigner la caution en paiement. Cette dernière a été condamnée, par un jugement en date du 28 décembre 1999, au paiement de la somme de 31.414 €.

Le 24 septembre 2007, la liquidation judiciaire de la société débitrice principale a été clôturée pour insuffisance d’actifs.

Le 4 mars 2009, la banque a cédé, à une société tierce, plusieurs créances dont celle qu’elle détenait à l’encontre de la société débitrice principale.

La société cessionnaire a par la suite fait signifier la cession de créance et un commandement de payer aux fins de saisie-vente à la caution qui a alors saisi le juge de l’exécution afin que soient déclarés nuls et de nul effet l’acte de signification de la cession de créance et le commandement de payer.

La cour d’appel, infirmant le jugement, a débouté la caution de ses demandes.

Elle a retenu que la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif n’avait pas pour effet d’éteindre la dette et que le créancier conservait son droit de poursuite à l’égard de la caution, de sorte que l’issue de la procédure collective de la société débitrice principale n’avait aucune incidence sur le sort de la créance de la banque à l’encontre de la caution.

Il sera cependant rappelé que sous le régime antérieur à la loi du 26 juillet 2005, la créance irrégulièrement déclarée à la procédure collective était définitivement éteinte. Dès lors, la première déclaration de créance effectuée par la banque étant irrégulière, la créance que cette dernière détenait à l’encontre de la société débitrice principale était définitivement éteinte et ne pouvait être cédée. Cette cession étant nulle, faute d’objet, il n’y avait eu aucun transfert, au profit de la société cessionnaire, des accessoires de cette créance, au nombre desquels figurait le contrat de cautionnement. Cette dernière ne pouvait donc agir en exécution forcée contre la caution.

La solution aurait été différente si la banque avait cédé à la société cessionnaire la créance qu’elle détenait directement à l’encontre de la caution et qui résultait du jugement du 28 décembre 1999 l’ayant condamné au paiement de la somme de 31.414 €. Mais dans cette affaire, seule la créance de la banque contre la société débitrice principale avait été cédée.

L’action en exécution forcée de la société cessionnaire contre la caution supposait donc que la cession de la créance détenue à l’encontre de la société débitrice principale ait été valable, ce qui, comme on vient de le voir, n’était pas le cas, dès lors que cette cession était nulle faute d’objet.

La Cour de cassation a dès lors censuré la cour d’appel.

Elle a tout d’abord rappelé qu’il résultait des articles 53 de la loi du 25 janvier 1985 et 66 du décret du 27 décembre 1985 que le défaut de déclaration régulière d’une créance antérieure au jugement d’ouverture entraîne l’extinction de cette créance. Elle a ajouté qu’il résultait des articles 1108, 1126, 1692 et 1693 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 qu’une créance éteinte ne pouvait être cédée, pas plus que ses accessoires, tel le cautionnement en garantissant le paiement, ce dont la caution pouvait se prévaloir.

Elle a dès lors reproché à la cour d’appel de ne pas avoir recherché, comme elle y était invitée, si la créance de la banque n’était pas définitivement éteinte pour avoir fait l’objet, le 24 janvier 1997, d’une déclaration irrégulière, et de ne pas avoir répondu au moyen selon lequel la cession de créance du 4 mars 2009 aurait ainsi été privée d’objet, en sorte que les accessoires de la créance éteinte ne pouvaient être transférés à la société cessionnaire.

Procédure Civile

Notification à domicile – forme – bail rural – résiliation – mise en demeure- forme

3ème Civ, 9 mars 2022, n°21-13358

Bien que rendu par la troisième Chambre civile à l’occasion d’une affaire de résiliation de bail rural, cette décision rappelle des règles de procédure, relatives à la forme de la notification, prévues par l’article 670 du code de procédure civile.

Au fond, un fermier contestait la régularité de mises en demeure des bailleurs et, partant, la recevabilité de l’action en résiliation de bail rural pour défaut de paiement des fermages.

En effet, selon l’article L 411-31, I, 1° du code rural et de la pêche maritime, le bailleur peut demander la résiliation du bail rural dès lors qu’il justifie de deux défauts de paiement de fermage ayant persisté à l’expiration d’un délai de trois mois après mise en demeure, postérieure à l’échéance, faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

En l’occurrence, le fermier contestait être le signataire des accusés de réception des mises en demeure de payer un fermage et en avoir été le destinataire.

La cour d’appel, pour juger que les mises en demeure restées infructueuses permettaient néanmoins aux bailleurs d’engager valablement l’action en résiliation, avait relevé que l’adresse à laquelle avaient été envoyées ces mises en demeure présentait les caractères du domicile du preneur, peu important que ce dernier n’ait pas signé les accusés de réception.

Rappelant que selon l’article 670 du code de procédure civile, la notification est réputée faite à personne lorsque l’avis de réception est signé par son destinataire et elle est réputée faite à domicile ou à résidence lorsque l’avis de réception est signé par une personne munied’un pouvoir à cet effet, la Cour de cassation censure la cour d’appel au visa de l’article 670 du code de procédure civile, en soulignant qu’en l’absence de signature par le destinataire lui-même, la régularité de la notification à domicile nécessitait que le signataire fût un tiers muni d’un pouvoir.

Droit Social

Contrat de travail – modification – acceptation- passage horaire de jour à horaire de nuit – défaut – conséquence – licenciement sans cause réelle et sérieuse- congé individuel de formation – salaire du.

Soc, 16 mars 2022, n°20-18463

La portée de cet arrêt est double. Elle a trait non seulement à la modification unilatérale du contrat de travail par l’employeur laquelle peut légalement être refusée par le salarié mais encore au maintien de salaire par l’employeur pendant le congé individuel de formation du salarié.

En l’espèce, un salarié avait été régulièrement affecté sur des missions en 3×8 ou en travail de nuit avant d’être placé en congé individuel de formation.
Il revendiquait à son retour de formation une affectation exclusive sur de telles missions.

Ce que l’employeur avait refusé. Le salarié avait dès lors refusé les missions que l’employeur lui avait proposées ce qui avait conduit ce dernier à le licencier.

La cour d’appel avait jugé le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouté le salarié de ses demandes indemnitaires en raison de ce que le contrat de travail ne comportait pas de mention sur une éventuelle affectation prioritaire sur des potes en 3×8 ou en travail de nuit. Encore selon elle, il relèverait du pouvoir de direction de l’employeur de décider d’affecter tel ou tel collaborateur sur une mission plutôt qu’une autre en fonction des compétences de chacun. Il s’agirait encore, selon elle, de missions temporaires, par nature, et non de l’affectation pérenne d’un salarié sur un poste de travail de jour ou de nuit.

La Chambre sociale a censuré le raisonnement de la cour en jugeant qu’il résultait de ses propres constatations que,de la date de son engagement jusqu’à celle du début de son congé individuel de formation, le salarié avait été affecté sur des missions en 3×8 et en horaires de nuit en sorte que son affectation sur des missions en horaires de journée constituait bien une modification du contrat de travail qu’il était en droit de refuser.

Le second moyen qui était soumis à la Cour de cassation avait trait, quant à lui, à la rémunération due au salarié bénéficiaire d’un congé individuel de formation, ayant obtenu l’accord de l’organisme collecteur paritaire agréé pour la prise en charge de sa formation.

L’article L 6322-17 du code du travail dans sa version applicable et l’article 1er du décret 84-613 du 16 juillet 1984, dans sa version antérieure à celle issue du décret 2019-1549 du 30 décembre 2019 prévoyaient d’une part que le salarié avait droit à une rémunération égale à un pourcentage, déterminé par décret, du salaire qu’il aurait perçu s’il était resté à son poste de travail et d’autre part que quelle que soit la durée de la formation, cette rémunération ne pouvait être inférieure au salaire antérieur lorsque celui-ci n’atteint pas deux fois le SMIC.

En l’occurrence, la cour d’appel, pour débouter le salarié de sa demande en rappel de salaire, au titre du maintien de salaire pendant le congé individuel de formation, avait jugé que les majorations exceptionnelles pour travail de nuit ou de dimanche ne pouvaient être tenues pour acquises de manière pérenne et qu’il ne s’agissait pas d’éléments permanents de sa rémunération.

Là encore, la cour d’appel est censurée dès lors qu’il résultait de ses propres constatations qu’avant le début de son congé individuel de formation, le salarié exécutait des missions en 3×8 et en horaires de nuit et de dimanche et que son salarie était composé des majorations afférentes en plus du salaire de base.

Droit Public

Licenciement salarié protégé – date de réintégration
CE, 24 janvier 2022, req. n° 443.356, mentionné aux tables du recueil Lebon

Dans cet arrêt, le Conseil d’Etat définit la date à laquelle un salarié protégé est réputé avoir été réintégré dans son entreprise à la suite de l’annulation de la décision autorisant son licenciement.

En l’espèce, il s’agissait d’un salarié protégé licencié par son employeur après autorisation de l’inspecteur du travail.

La décision de l’inspecteur du travail a été annulée, de sorte qu’en application des dispositions de l’article L. 2422-2 du code du travail, le salarié protégé devait être réintégré dans l’entreprise sans pour autant être réintégré dans son mandat représentatif mais bénéficiait de la protection prévue à l’article L. 2411-5 du code du travail pendant une durée de six mois à compter du jour de sa reprise effective du travail dans l’entreprise.

Le Conseil d’Etat a jugé que la date effective de réintégration était la date à laquelle le salarié avait été effectivement réintégré et avait repris le travail, et non la date à laquelle il avait demandé sa réintégration.

Il a donc censuré la cour administrative d’appel qui avait considéré qu’à la date de l’envoi par la société de sa convocation à l’entretien préalable au licenciement, le salarié ne bénéficiait plus de la protection au titre de son mandat syndical.


Responsabilité administrative – délibération créatrice de droits – durée limitée

CE, 3 février 2022, Commune de Saint-Georges-de-Didonne, req. n° 438.196

Dans cet arrêt, le Conseil d’Etat statut sur une délibération du conseil municipal créatrice de droits.

En l’espèce, afin de réaliser un projet de construction, une société s’était portée acquéreuse de 2 332 mètres carrés de parcelles appartenant au domaine privé de la commune.

La valeur de ses parcelles avait été estimée par France domaine, en 2011, pour une période d’un an suivant la date de cette estimation.

Par une délibération, le conseil municipal avait approuvé la vente de ces parcelles à la société au prix de 201 600 euros, à condition de prévoir, dans l’acte authentique de vente, une clause de retour dans le patrimoine communal en cas de non-réalisation du projet.

Cependant, avant que l’acte authentique de vente de soit conclu, le maire de la commune a demandé à la société le prix de 514 206 euros, conformément à la nouvelle valeur du mètre carré telle qu’estimée par France domaine en 2013.

La société a contesté ce dernier prix et souhaité engager la responsabilité de la commune.

Le Conseil d’Etat a tout d’abord rappelé que la délibération d’un conseil municipal d’une commune proposant le transfert de propriété de biens immobiliers relevant de son domaine privé moyennant des modalités déterminées, notamment de prix ou d’affectation future, créait des droits au profit de son bénéficiaire.

Il a ensuite jugé qu’en se fondant, pour considérer que la délibération en cause n’était pas créatrice de droits au bénéfice de la société, sur la circonstance qu’elle était assortie d’une condition résolutoire,la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit.

Et, statuant au fond, le Conseil d’Etat a jugé que, si la délibération attaquée avait créé des droits au profit de son bénéficiaire, ils ne l’avaient été que pendant une durée limitée à un an, correspondant à la période durant laquelle la valeur vénale des terrains restait valable.

Par suite, faute pour l’acte authentique d’avoir été signé avant le terme de ce délai, la société n’était pas fondée à se prévaloir des droits qu’elle détiendrait de la délibération attaquée.

La responsabilité de la commune ne pouvait donc être engagée.