Newsletter trimestrielle n°25

Cette newsletter met, plus particulièrement, en lumière des arrêts de principe rendus en matière d’interruption du délai de prescription de l’action du créancier, de responsabilité d’un établissement dispensateur de crédit en cas de procédure collective, de protection des victimes d’infraction pendant leur minorité, de préjudice moral d’une association de lutte contre le tabagisme

Elle commente de manière synthétique ces arrêts qui ont justifié une publication au Recueil Lebon ou au Bulletin des arrêts de la Cour de cassation, ou présentent, dans tous les cas, un intérêt juridique et pratique.

Droit Civil

Prescription acquisitive abrégée – Jonction de possession – Acquisition des parties communes d’une copropriété

Civ. 3, 11 janvier 2024, n°22-21.817

La Cour de cassation rappelle, dans cet arrêt, qu’en matière de prescription acquisitive, un possesseur peut joindre à sa possession celle de son auteur.

Elle censure, par conséquent, une cour d’appel qui, pour écarter toute prescription acquisitive abrégée de parties communes par des copropriétaires, et déclarer ainsi un syndicat recevable et bien fondé à demander la restitution desdits biens, s’était bornée à retenir qu’au regard de la date des actes d’acquisition des copropriétaires et de celle de l’assignation en référé, qui avait interrompu le délai pour prescrire, les actes introductifs de l’instance n’étaient pas atteints par la prescription décennale.

Elle a ainsi reproché aux juges du fond, au visa de l’article 2265 du code civil, de ne pas avoir recherché, comme il le leur était demandé, si les copropriétaires pouvaient ajouter à leur possession celle de leurs auteurs dans un temps suffisant pour prescrire la propriété des parties communes litigieuses.

Prescription civile – Suspension – Causes – Impossibilité d’agir – Créancier titulaire d’un acte notarié constatant sa créance – Cas – Décision de recevabilité d’une demande de traitement d’une situation de surendettement de son débiteur

Civ.2, 8 février 2024, n°23-17.744, publié au bulletin

Cet arrêt vient illustrer le principe selon lequel l’impossibilité pour le créancier d’agir contre son débiteur est une cause de suspension de la prescription (Civ.2, 12 juillet 2007, B 208).

On sait ainsi que si le débiteur bénéficie d’une mesure légale ou conventionnelle de suspension des poursuites, le créancier est alors dans l’impossibilité d’agir à son encontre de sorte que le délai de prescription s’en trouve suspendu et ne recommencera à courir qu’une fois que ce dernier retrouvera son droit de poursuite (Civ.2, 27 septembre 2018, n°17-21593).

Et la jurisprudence précise encore que le créancier qui dispose d’un titre exécutoire est, compte tenu du principe de suspension des procédures d’exécution, dans l’impossibilité d’agir contre son débiteur le temps de la procédure de surendettement de sorte que le délai de prescription de sa créance s’en trouve suspendu (Civ.1, 2 février 2022, n°20-10553).

Par cet arrêt de principe, la Cour de cassation vient rappeler ces solutions en jugeant que dès lors qu’il résulte de l’article L. 331-3-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 1013-672 du 26 juillet 2013, que la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur, viole ces dispositions un tribunal qui constate la prescription d’une créance en recouvrement de sommes dues au titre d’un prêt notarié, faute de fait interruptif, alors qu’à compter de la décision de recevabilité du débiteur au bénéfice de la procédure de surendettement, le créancier ne peut interrompre la prescription en diligentant une procédure d’exécution et qu’il ne saurait lui être imposé d’introduire une action au fond afin de suspendre la prescription.

En conséquence, le créancier qui possède déjà un titre exécutoire dont il ne peut se prévaloir le temps de la procédure de surendettement n’est en aucun cas tenu d’introduire une action au fond en vue d’interrompre le délai de prescription de sa créance.

L’on ne saurait imposer au créancier, empêché d’agir sur le fondement de son titre exécutoire, d’exercer une action au fond qui lui est inutile dans le seul but de justifier d’un acte interruptif de prescription.

Droit Commercial

Entreprise en difficulté (loi du 26 juillet 2005) – Responsabilité des créanciers – Conditions – Cas d’ouverture – Fraude – Caractérisation – Utilisation de moyens déloyaux

Com, 17 janvier 2024, n°22-18.090, publié au bulletin

Dans cet arrêt en date du 17 janvier 2024, la Chambre commerciale de la Cour de cassation rappelle qu’aux termes de l’article L. 650-1 du code de commerce, « lorsqu’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d’immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci ».

Elle réitère la définition stricte de l’acte frauduleux qu’elle a retenu au sens de ce texte comme étant « celui réalisé en utilisant des moyens déloyaux destinés à surprendre un consentement, à obtenir un avantage matériel ou moral indu, ou réalisé avec l’intention d’échapper à l’application d’une loi impérative ou prohibitive ».

Si cette définition n’est pas nouvelle (v. déjà : Com, 16 octobre 2012, n°11-22.993, B 186 ; 13 décembre 2017, n°16-21.498 ; 8 janvier 2020, n°18-21.452), la publication faite de l’arrêt démontre la nécessité pour la Haute juridiction de la rappeler, les juges du fond retenant trop facilement la responsabilité des banquiers pour soutien abusif de crédit.

Elle censure ainsi en l’espèce la cour d’appel qui, pour condamner une banque pour soutien abusif de crédit, avait retenu qu’en ne mettant pas le billet à ordre à l’encaissement, et en incitant les associés de l’exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL), ultérieurement placée en redressement judiciaire, à souscrire deux prêts relais dont les fonds ont intégralement servi à rembourser les échéances des emprunts de l’EARL et qui faisaient partie d’un montage financier d’ensemble orchestré par la banque pour tenter de maintenir l’activité de l’EARL, avait usé de manœuvres contraires aux lois et règlements permettant d’éluder l’application d’une loi impérative en matière de procédure collective avec la volonté caractérisée d’éluder l’application de la loi visant l’état de cessation des paiements et le principe de l’égalité des créanciers, en jugeant que ces motifs étaient « impropres à caractériser une fraude commise par la banque et sans constater en quoi l’absence de réaction de la banque à l’échéance du billet à ordre était frauduleuse ».


On le voit, la responsabilité des banques pour soutien abusif de crédit est soumise à des conditions strictes de nature à garantir le caractère exceptionnel, voulu par le législateur, de cette responsabilité, que la Haute juridiction s’attache à voir respectées.

Informatique – Ordinateur – Logiciel – Mise à disposition d’une copie et conclusion d’un contrat de licence d’utilisation – Qualification – Vente

Com, 6 mars 2024, n°22-18.818, publié au bulletin

Dans cet arrêt publié au bulletin, la Chambre commerciale de la Cour de cassation rappelle que l’article L. 122-6-3° du code de la propriété intellectuelle dispose que « sous réserve des dispositions de l’article L. 122-6-1, le droit d’exploitation appartenant à l’auteur d’un logiciel comprend le droit d’effectuer et d’autoriser : (…) 3° La mise sur le marché à titre onéreux ou gratuit, y compris la location, du ou des exemplaires d’un logiciel par tout procédé » et que « toutefois, la première vente d’un exemplaire d’un logiciel dans le territoire d’un Etat membre de la Communauté européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen par l’auteur ou avec son consentement épuise le droit de mise sur le marché de cet exemplaire dans tous les Etats membres à l’exception du droit d’autoriser la location ultérieure d’un exemplaire »

Et elle juge que cette disposition doit être interprétée en ce sens que « la mise à disposition d’une copie d’un logiciel par téléchargement et la conclusion d’un contrat de licence d’utilisation y afférente visant à rendre ladite copie utilisable par le client de manière permanente moyennant le paiement d’un prix implique le transfert du droit de propriété de cette copie ».

Autrement dit, elle qualifie pour la première fois le contrat de licence d’utilisation du logiciel dans une telle hypothèse de vente. Le contrat porte sur le logiciel, en tant que bien, et peut en conséquence faire l’objet d’une clause de réserve de propriété.

La Haute juridiction fonde cette solution sur l’interprétation donnée par la Cour de justice de l’Union européenne de l’article 4, paragraphe 2 de la directive 2009/24/CE concernant la protection juridique des programmes d’ordinateur dont l’article L. 122-6 précité est la transposition.

Elle s’appuie ainsi sur le principe posé dans l’arrêt Usedsoft (CJUE, 3 juillet 2012, C-128-11), confirmé dans les arrêts Ranks c/ Microsoft (CJUE, 12 octobre 2016, C-166/15) et Software incubator (CJUE, 16 septembre 2021, C-410/19).

Procédure Civile

Appel sur renvoi après cassation – Prétentions nouvelles – Recevabilité – Appréciation

Civ.2, 28 mars 2024, n° 22-13.419, publié au Bulletin

Dans cet arrêt publié au bulletin, la Cour de cassation a été conduite à combiner les règles relatives à la portée de la cassation partielle prononcée contre un arrêt d’appel et la recevabilité d’une demande nouvelle formée devant la cour d’appel de renvoi.

Dans cette affaire, un particulier avait souscrit un contrat d’assurance-vie et un litige est né entre l’assuré et l’assureur quant aux sommes dues par ce dernier en exécution du contrat.

N’ayant obtenu gain de cause ni en première instance ni en appel, l’assuré a formé un pourvoi ayant abouti à la cassation du chef de dispositif de l’arrêt d’appel ayant rejeté ses prétentions tendant à la condamnation de l’assureur à lui verser certaines sommes.

Devant la cour de renvoi, l’assuré a modifié ses demandes en substituant à sa demande initiale de versement d’un capital, le versement d’une rente annuelle pour lui-même et d’un capital à réserver à ses ayants-droits.

La cour d’appel, considérant que ces demandes étaient différentes de celles ayant fait l’objet de la cassation prononcée contre le premier arrêt d’appel et n’étaient donc pas concernées par la cassation, les a rejetées comme irrecevables.

Cette analyse a été censurée par la 2ème Chambre civile qui a retenu que la cour d’appel ne pouvait statuer ainsi sans rechercher, au besoin d’office, si les demandes qui lui étaient soumises ne tendaient pas aux mêmes fins que la demande initiale sur laquelle il avait été statué par le chef de l’arrêt atteint pas la cassation ou n’en constituaient pas l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.

La cassation a ainsi été prononcée pour défaut de base légale au regard des articles 625 alinéa 1er, 633, 565 et 566 du code de procédure civile.

Appel – Saisie immobilière – Indivisibilité – Régularisation en cours d’instance par une seconde déclaration

Civ.2, 28 mars 2024, n°21-20.037, n°21-23.470

Cette affaire est l’occasion pour la deuxième Chambre civile de la Cour de cassation de rappeler deux règles essentielles en cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties : d’abord l’appel dirigé contre l’une d’elles réserve à l’appelant la faculté d’appeler les autres à l’instance et ensuite l’appel formé contre l’une n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance.

Elle avait déjà jugé que l’appelant n’avait pas à présenter une nouvelle requête devant le premier président de la cour d’appel afin d’être autorisé à assigner à jour fixe les intimés visés dans la déclaration d’appel complémentaire lorsqu’une telle autorisation lui avait été déjà accordée (Civ.2, 15 avril 2021, n°19-21803, B).

En revanche, avait-elle souligné, l’appelant n’en reste pas moins tenu, avant l’audience, de délivrer une assignation à jour fixe aux intimés visés dans la déclaration d’appel complémentaire. A défaut, cette déclaration d’appel est caduque (Civ.2, 1er février 2018, n°16-25122).

Dans la présente affaire, la Cour de cassation a donc rappelé que l’appelant dispose, jusqu’à ce que le juge statue, de la possibilité de régulariser l’appel en formant une seconde déclaration d’appel pour appeler en la cause les parties omises dans sa première déclaration, sans que cette seconde déclaration ne crée une nouvelle instance, laquelle demeure unique.

L’appelant n’a donc pas à présenter une nouvelle requête devant le premier président afin d’être autorisé à assigner les intimés visés dans la seconde déclaration.

En conséquence, elle a censuré une cour d’appel qui avait déclaré irrecevable un appel formé le 20 juillet 2020 contre un jugement d’orientation alors que par déclaration du 5 février 2021 formée antérieurement à l’audience à laquelle l’affaire avait été appelée à bref délai, l’appelant avait régularisé l’acte d’appel en appelant à l’instance les créanciers inscrits présents en première instance et omis de la déclaration d’appel initiale.

Droit du Travail

Contrat de travail – Ancienneté – Bulletin de paie – Présomption

Soc. 27 mars 2024, n° 22-23.355

Dans cette affaire, la Cour de cassation a réaffirmé sa solution déjà consacrée tendant à juger que la date d’ancienneté figurant sur le bulletin de paie vaut présomption de reprise d’ancienneté sauf à l’employeur à rapporter la preuve contraire, laquelle ne saurait résulter de la seule circonstance que le contrat de travail ne comporte pas de clause de reprise d’ancienneté (Soc. 12 septembre 2018, n° 17-11.168 ; 3 avril 2019, n° 17-19.381 ; 11 mai 2022, n° 20-21.362).

Elle a rappelé à cette occasion qu’il résulte des dispositions de l’article R. 3243-1 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-190 du 25 février 2016, que la date d’ancienneté figurant dans le bulletin de paie vaut présomption de reprise d’ancienneté sauf à l’employeur à rapporter la preuve contraire, laquelle n’est pas rapportée par l’absence de mention de reprise d’ancienneté du salarié au contrat de travail.

Ainsi, selon la Chambre sociale, viole le texte susvisé la cour d’appel qui, pour limiter le montant des créances du salarié fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société à titre d’indemnité de licenciement et au titre du salaire du mois d’avril 2017, retient que l’intéressé n’est pas fondé à se prévaloir d’une ancienneté antérieure au 1er janvier 2011 en l’absence de toute mention de reprise d’ancienneté dans son contrat de travail, ce dernier prévalant sur les mentions de bulletins de salaire.

Elle a ensuite réaffirmé sa doctrine classique selon laquelle le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

Elle a jugé, en l’occurrence, que ne satisfait aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile la cour d’appel qui, pour débouter le salarié de sa demande d’indemnité de congés payés, retient qu’il n’invoque aucun élément permettant de démontrer l’existence de la créance intitulée « indemnité de congés payés » d’un montant de 12 877,96 euros qu’il invoque sans plus d’explications, alors que le salarié produisait au soutien de sa demande l’attestation Pôle emploi et le reçu pour solde de tout compte établis par le liquidateur.

Droit Pénale et Procédure Pénale

Indemnisation des victimes d’infractions – Prescription – Suspension – Forclusion – Cause légitime de relevé de forclusion tirée de la carence d’un représentant légal pendant la minorité de la victime

Civ 2, 15 février 2024, n°22-18.728, publié au bulletin

Dans cette affaire, le Fonds d’indemnisation des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions opposait à une victime, mineure au moment des faits, le délai de forclusion de l’article 706-5 alinéa 1er du code de procédure civile.

Par cet arrêt de rejet, publié au Bulletin, la Cour de cassation fait d’abord application du principe posé par l’article 2220 du code civil selon lequel les règles édictées en matière de prescription ne s’appliquent pas aux délais de forclusion, sauf disposition contraire.

Après avoir rappelé que ni l’article 706-5 alinéa 1 du code de procédure pénale ni aucune autre disposition ne prévoyait l’application au délai de forclusion litigieux de l’article 2235 du code civil, relatif à la suspension de la prescription contre les mineurs non émancipés, elle a jugé que c’était à tort que la cour d’appel avait retenu que la victime pouvait se prévaloir de cette cause de suspension de la prescription pour écarter la forclusion de son action à l’encontre du fonds d’indemnisation.

La solution retenue confirme celle posée par un précédent arrêt de la Cour de cassation (Civ 2, 7 mars 2019, n° 17-30.952).

Dans un second temps, la Haute juridiction a opéré une substitution de motifs.

Elle a jugé que la cour d’appel avait, par sa motivation, mis en évidence l’existence d’un motif légitime de relevé de forclusion de la victime, tirée de ce cette dernière avait été dans l’impossibilité d’agir du fait de sa minorité et qu’en raison de la carence de sa représentante légale qui n’avait pas agi devant la CIVI, elle n’avait pas été en mesure de faire valoir ses droits en justice jusqu’à ce que, devenue majeure le 5 mars 2016, elle dépose plainte, puis saisisse la CIVI.

Aussi, l’action de la victime demeurait recevable.

Il s’agit du second enseignement de cet arrêt.

Action civile – Association de lutte contre le tabagisme – Préjudice moral

Crim, 27 février 2024, n°23-8200, publié au bulletin

Par cet arrêt publié au bulletin, la Chambre criminelle a consacré un principe essentiel au bénéfice des associations de lutte contre le tabagisme.

Elle a jugé que les associations dont l’objet statutaire comporte la lutte contre le tabagisme et qui peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile pour les infractions, notamment, à l’interdiction de vente des produits du tabac à des mineurs de moins de 18 ans dans les débits de tabac, sont de nature à subir un préjudice moral indemnisable à raison de la seule violation de la réglementation applicable en la matière.

Leur objet ne se limite pas à la seule lutte contre la publicité en faveur des produits du tabac en sorte que dès lors que la cour a constaté une faute civile résultant de la vente de produits du tabac à un mineur elle aurait dû en déduire que l’association de lutte contre le tabac justifiait de l’existence d’un préjudice.

Cette solution s’inscrit dans le droit fil de la jurisprudence de la Chambre criminelle qui avait déjà jugé que la seule violation de la réglementation applicable est de nature à causer aux associations qui ont pour objet la protection de l’environnement ou la sûreté nucléaire un préjudice moral indemnisable et que ne justifie pas sa décision la cour d’appel qui déboute de telles associations de leurs demandes indemnitaires après avoir déclaré établies à la charge de la société EDF des fautes civiles résultant de manquements à la réglementation (Crim, 29 juin 2021, n°20-82245, B).
Au demeurant, précise la Chambre criminelle, dans l’arrêt publié du 27 février 2024, la circonstance que l’association en cause ait utilisé une mineure pour acheter du tabac et faire ainsi constater la faute civile du buraliste est sans incidence dès lors qu’est constatée la faute civile résultant de la vente de produits du tabac à un mineur.