Newsletter trimestrielle n°18

Depuis la dernière newsletter du 1er avril, le cabinet Buk Lament-Robillot a obtenu des décisions importantes rendues dans toutes matières. C’est en particulier l’arrêt du Conseil d’Etat en date du 3 juin dernier qui retiendra l’attention.
Par cette décision mentionnée aux tables, le Conseil d’Etat indique qu’une société n’étant plus titulaire d’un accord-cadre et n’ayant pas demandé la reprise des relations contractuelles ni la suspension de la décision de la collectivité de mettre fin à leurs relations contractuelles, ne dispose pas d’un intérêt pour agir contre la procédure de passation des marchés subséquents pris pour son application, de sorte que sa demande doit être écartée comme irrecevable.
Cette newsletter sera l’occasion de revenir sur cette décision obtenue par le cabinet et sur d’autres arrêts.

Droit civil

Expropriation pour cause d’utilité publique – procédure – conclusions intimé – délai production – cour d’appel de renvoi

Civ. 2, 6 avril 2022, n° 21-12.893 FS, publié au bulletin

Par cet arrêt, rendu en formation de section, la Cour de cassation a énoncé de manière formelle que les dispositions de l’article R. 311-26, du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, qui imposent notamment à l’intimé, à peine d’irrecevabilité soulevée d’office, de déposer ou d’adresser au greffe de la cour d’appel ses conclusions et les documents qu’il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant, ne s’appliquent pas aux conclusions prises devant la cour d’appel de renvoi.

En conséquence, elle a cassé la décision de la cour d’appel d’Aix-en-Provence qui, en application de l’article R. 311-26 précité, avait retenu qu’était irrecevable comme tardif le mémoire déposé par la commune de Marseille au-delà d’un délai de trois mois à compter du dépôt du mémoire en reprise d’instance de la société expropriée appelante.

Cet arrêt s’inscrit dans le droit fil de la jurisprudence antérieure (Civ. 3, 12 mai 1993, n° 91-70.351 ; 10 février 2010, n° 08-22.116, B ; 25 septembre 2013, n° 12-22.079, B) qui avait écarté l’application de l’ancien article R. 13-49 ancien du code de l’expropriation, dont les dispositions étaient comparables à celles de l’actuel article L. 311-26, à la procédure devant la cour d’appel de renvoi.

La solution est justifiée par le fait que le code de l’expropriation ne comporte aucune disposition spéciale relative à la procédure devant la cour d’appel de renvoi de sorte qu’en application de l’article 631 du code de procédure civile, l’instruction est reprise en l’état de la procédure non atteinte par la cassation. Les parties peuvent alors décider de prendre de nouvelles écritures ou même de s’en tenir aux moyens et prétentions qu’elles avaient soumis à la juridiction dont la décision a été cassée, ainsi que l’article 634 du code de procédure civile les y autorise.

Trouble manifestement illicite – servitude de passage – stationnement intermittent – trouble caractérisé

Civ. 3, 11 mai 2022, n° 21-14.510

Dans cet arrêt, la Cour de cassation a jugé que le stationnement, même intermittent, sur l’assiette d’une servitude de passage, de véhicules faisant obstacle à la circulation et en diminuant l’usage pour le propriétaire du fonds dominant, constituait un trouble manifestement illicite.

En l’espèce, la forte affluence à l’accès « drive » d’un restaurant de fast-food situé sur le fonds servant entraînait l’impossibilité intermittente d’utiliser la servitude afin d’accéder au fonds dominant.

La cour d’appel avait retenu que, s’agissant d’une zone urbaine fréquentée, les délais d’accès ne constituaient pas une situation anormale et avait en conséquence écarté tout trouble manifestement illicite.

La Cour de cassation, qui contrôle cette notion (Ass. Plén., 28 juin 1996, n° 94-15.935, B ; Ass. Plén., 6 janvier 2012, n° 10-14.688, B ; Civ. 3, 9 juillet 2013, n° 12-15.622), avait déjà eu l’occasion de préciser que le stationnement sur l’assiette d’une servitude de passage (Civ. 3, 11 février 2016, n° 14-17.219, B) constituait un trouble manifestement illicite dès lors qu’il faisait obstacle au passage, y compris dans des hypothèses où le stationnement n’était pas permanent (Civ. 3, 21 décembre 2017, n° 16-25.430).

Toutefois, par cette décision, elle a, pour la première fois, posé le principe selon lequel un stationnement, même seulement intermittent, suffit à caractériser un trouble manifestement illicite.

Droit Commercial

Cautionnement – durée déterminée – ouverture crédit en compte courant- exigibilité du solde

Com, 21 avril 2022, n°21-12.805

Cette décision vient rappeler une solution relative au cautionnement d’une ouverture de crédit en compte courant. Si la caution est tenue de garantir le solde débiteur du compte courant au jour de l’expiration du cautionnement, c’est toutefois sous réserve de remises subséquentes venant en déduction du montant de la dette, même si la créance ne devient exigible, par l’effet de la clôture du compte, que postérieurement à l’expiration du cautionnement.

Pendant le fonctionnement du compte courant, chaque opération effectuée laisse apparaître un solde débiteur ou créditeur. Cependant, il ne s’agit que d’une position comptable.

Tant que le compte courant, qui obéit à la règle de l’indivisibilité, n’est pas clôturé, il n’y a ni créance, ni dette.
Dès lors qu’il n’y a ni créance, ni dette, avant la clôture du compte courant, le paiement du solde de ce compte ne devrait pouvoir être demandé à la caution que dans l’hypothèse où le compte a été clôturé avant l’extinction du cautionnement.
La Cour de cassation s’attache cependant à combiner les règles relatives au compte courant avec celles du cautionnement.
La durée du cautionnement n’est pas toujours calquée sur celle du compte courant.
Afin de permettre au créancier de demander à la caution le règlement de la dette principale même dans l’hypothèse où le cautionnement prendrait fin avant la clôture du compte, la Cour de cassation juge que la caution est tenue de garantir le solde débiteur d’un compte courant au jour de l’expiration du cautionnement, ce, y compris lorsque ce solde n’est devenu exigible que postérieurement à ladite expiration (Com, 24 octobre 1989, B 256).

La 1ère Chambre civile adopte une solution identique (1ère civ., 9 mai 1996, n°92-16173).

Procédure Civile

Pourvoi en cassation – irrecevabilité – décision rapportant l’ordonnance ayant constaté d’office l’irrecevabilité de l’appel en raison du défaut d’acquittement du droit prévu à l’article 1635 bis P du code général des impôts
Civ.2ème, 19 mai 2022, n°21-10.949
Rendue aux visas des articles 963 et 964 du code de procédure civile, cette décision est l’occasion pour la Cour de cassation de juger qu’il en résulte que, sauf excès de pouvoir, aucun recours n’est ouvert à l’encontre de la décision par laquelle, saisi d’une demande de rapport de l’irrecevabilité de l’appel qu’il a constatée d’office en raison du défaut d’acquittement du droit prévu à l’article 1635 bis P du code général des impôts, le magistrat compétent rapporte cette décision et fixe l’affaire.
Les parties à l’instance d’appel sont tenues, lorsque la constitution d’un avocat est obligatoire, de s’acquitter du paiement d’un timbre fiscal. A défaut, leur appel ou leur défense est irrecevable (Civ.2ème, 23 novembre 2017, n°16-23595).
L’irrecevabilité est constatée d’office, le juge pouvant statuer sans débat.
En cas d’irrecevabilité de l’appel prononcée en application de l’article 963 du code de procédure civile, la décision peut être rapportée par le juge dans les conditions prévues par l’article 964 du même code (Civ.2ème, 28 septembre 2017, n°16-18166, B).
Et si le juge refuse de rapporter sa décision, la partie à qui cette irrecevabilité est opposée est recevable à former un pourvoi en cassation.
En revanche, lorsque le juge rapporte son ordonnance constatant l’irrecevabilité de l’appel, se posait la question de savoir si l’intimé était recevable à former un pourvoi en cassation contre cette décision de rétractation. L’article 963 précité précise, en effet, que les parties n’ont pas qualité pour soulever l’irrecevabilité tirée du défaut de paiement du timbre fiscal.
Dès lors que l’intimé n’a pas qualité pour soulever l’irrecevabilité de l’appel lorsque l’appelant ne s’est pas acquitté du paiement du timbre fiscal, il n’a, a fortiori, pas qualité pour contester la décision du juge ordonnant la rétractation de sa décision prononçant l’irrecevabilité de l’appel sur ce fondement.
C’est la solution consacrée par la Cour de cassation dans l’arrêt commenté.

Ministère public – partie principale – présence aux débats – sanction – nullité jugement – déplacement illicite

Civ.1ère, 20 avril 2022, n°21-24.712
Cette décision est l’occasion de rappeler une règle essentielle de procédure prévue au premier alinéa de l’article 431 du code de procédure civile selon laquelle « le ministère public n’est tenu d’assister à l’audience que dans les cas où il est partie principale, dans ceux où il représente autrui ou lorsque sa présence est rendue obligatoire par la loi ».
Or, en matière de déplacement illicite, si la première initiative de la procédure revient nécessairement au parent victime d’une violation de son droit de garde, celui-ci devant adresser une plainte à l’autorité centrale de la résidence habituelle de l’enfant, ou à celle du pays dans lequel l’enfant est retenu, le Procureur de la République, informé par l’autorité centrale, prend en principe ensuite le relais.
En application de l’article 1210-4 du code de procédure civile, il lui revient d’engager en cas d’échec de la procédure amiable, une procédure judiciaire afin d’obtenir le retour de l’enfant, l’information des parents sur l’avance de la procédure relevant de l’article 1210-10.
Cette solution n’est pas nouvelle (1ère civ, 5 octobre 2016, n°16-15103 ; 5 juillet 2018, n°18-15441).
Mais la présente affaire est l’occasion pour la Cour de cassation de la réitérer tout en rappelant que la nullité est encourue dès lors qu’il n’est pas établi par les pièces de la procédure, registre d’audience ou par tout autre moyen que les prescriptions légales n’ont pas été observées.

Autorité de chose jugée – concentration des moyens -absence concentration des demandes
Civ.2ème, 19 mai 2022, n°20-23529
Cette décision est l’occasion pour la Cour de cassation de faire application de sa jurisprudence bien établie suivant laquelle s’il incombe au demandeur de présenter dès l’instance relative à la première demande l’ensemble des moyens qu’il estime être de nature à fonder celle-ci, il n’est pas tenu de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits.
Il est désormais admis que le demandeur n’est pas tenu de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits (2ème civ, 26 mai 2011, B117 ; 1ère civ, 12 mai 2016, B 106 ; 2ème civ, 19 octobre 2017, n°16-24372).
L’exception tirée de l’autorité de chose jugée ne peut être accueillie que si la chose demandée est la même c’est-à-dire si le résultat escompté est le même, de sorte que lorsque l’objet de la seconde demande n’est pas matériellement identique au premier il ne peut y avoir d’autorité de chose jugée.
La jurisprudence a déjà eu l’occasion, par exemple, de décider que la demande qui tend à la réparation de dommages constituant des éléments de préjudice non-inclus dans la demande initiale a un objet différent de celle ayant donné lieu à la précédente instance (2ème civ, 21 novembre 2013, n°12-19000 ; 4 mars 2021, n°19-22567).
La Cour de cassation précise en l’occurrence que l’action tendant à obtenir la nullité du congé et l’indemnisation des troubles de jouissance subis durant l’occupation du logement n’avait pas le même objet que l’action en réparation des préjudices subis du fait de la délivrance frauduleuse du congé pour vendre.
Elle censure par voie de conséquence la cour d’appel qui avait déclaré irrecevables les nouvelles demandes présentées par la locataire comme se heurtant à l’autorité de chose jugée d’un précédent arrêt définitif rendu sur une saisine tendant à voir prononcer la nullité du congé.

Droit Public

Référé contractuel (article L. 551-13 du code de justice administrative) – Personnes habilitées à agir contre la procédure de passation des marchés subséquents d’un accord
CE, 3 juin 2022, Collectivité européenne d’Alsace, req. n° 462.256, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Le Conseil d’Etat indique dans cet arrêt qu’une société n’étant plus titulaire d’un accord-cadre et n’ayant pas demandé la reprise des relations contractuelles ni la suspension de la décision de la collectivité de mettre fin à leurs relations contractuelles, ne dispose pas d’un intérêt pour agir contre la procédure de passation des marchés subséquents pris pour son application, de sorte que sa demande doit être écartée comme irrecevable.

Dans cette affaire, un accord-cadre ayant pour objet le transport scolaire pour élèves et étudiants en situation de handicap avait été passé entre le pouvoir adjudicateur et trois opérateurs, pour une durée d’un an renouvelable trois fois, une remise en concurrence devant avoir lieu chaque année entre les trois opérateurs pour la passation des marchés subséquents relatifs à chaque circuit de transport.

Le pouvoir adjudicateur a décidé de ne pas renouveler l’accord à l’égard de l’un des opérateurs et n’a donc engagé la passation des marchés subséquents pour l’année 2021-2022 qu’avec les deux autres.

L’opérateur pour qui l’accord-cadre n’a pas été renouvelé a formé un référé contractuel dirigé contre les marchés subséquents.

Le juge des référés a accueilli sa contestation et a annulé, non pas les marchés subséquents, mais l’accord-cadre lui-même.

Le Conseil d’Etat a censuré son ordonnance qui statuait ultra petita et, réglant l’affaire au titre de l’instance de référé a fait droit à la fin de non-recevoir opposée par le pourvoi adjudicateur, dès lors que l’opérateur n’était plus titulaire de l’accord-cadre et n’avait pas exercé les voies de droit ouvertes pour contester le non-renouvellement de l’accord, de sorte qu’il n’avait pas d’intérêt à agir contre les marchés subséquents.

Marchés et Travaux publics – Responsabilité contractuelle du maître d’œuvre – Prescription quinquennale – Point de départ du délai

CE, 10 juin 2022, Société Otéis, req. n° 450.675

Le Conseil d’Etat indique que, pour l’application de l’article 2224 du code civil, selon lequel les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, la prescription court à compter de la manifestation du dommage, c’est-à-dire de la date à laquelle la victime a une connaissance suffisamment certaine de l’étendue du dommage, quand bien même le responsable de celui-ci ne serait à cette date pas encore déterminé.

En l’espèce, il censure donc l’arrêt d’appel qui, pour écarter l’exception de prescription, juge que le maître de l’ouvrage n’a été mis en mesure d’identifier l’origine des désordres affectant les travaux qu’à la suite du dépôt du rapport de l’expertise diligentée devant le juge administratif.
Alors même qu’elle avait écarté l’application de la responsabilité décennale des constructeurs en retenant que le maître d’ouvrage avait connaissance des désordres avant la réception des travaux, la cour ne pouvait écarter l’exception de prescription de la responsabilité contractuelle en conditionnant son point de départ à la connaissance de l’origine des dommages, laquelle n’a été révélée que par l’expertise.

Procédure – Introduction de l’instance- Délais- Opposition à contrainte délivrée en vue de la répétition d’indus d’ASS (art. R. 5426-22 du code du travail) – Délai de quinze jours – Modalités de décompte de ce délai, qui n’est pas un délai franc.

CE, 24 juin 2022, req. n° 455.435

Dans cet arrêt, rendu le même jour qu’une décision similaire mentionnée aux tables du recueil Lebon (req. n° 453.757) le Conseil d’Etat rappelle que sauf texte contraire, les délais de recours devant les juridictions administratives sont, en principe, des délais francs, leur premier jour étant le lendemain du jour de leur déclenchement et leur dernier jour étant le lendemain du jour de leur échéance, et les recours doivent être enregistrés au greffe de la juridiction avant l’expiration du délai.
Toutefois, il résulte de l’article R. 5426-22 du code du travail, applicable également aux oppositions formées par un allocataire à l’encontre d’une contrainte émise par Pôle emploi aux fins d’obtenir le remboursement d’une prestation servie au titre du régime d’assurance chômage qu’il estime avoir indûment versée, qui relèvent des juridictions judiciaires, que, ainsi que cela est le cas devant ces juridictions en vertu des articles 642 et 668 du code de procédure civile, l’opposition à la contrainte émise en recouvrement d’un indu d’allocation de solidarité spécifique (ASS) doit seulement être « adressée » à la juridiction compétente, c’est-à-dire expédiée en cas d’envoi postal, avant le terme du délai de quinze jours à compter de la signification de la contrainte, qui n’est pas un délai franc mais est seulement susceptible de prorogation jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé.

La solution ainsi retenue était déjà assez largement engagée par un précédent relatif à une opposition à contrôle en matière d’indu de revenu de solidarité active (CE, 5 octobre 2018, Cornut, req. n° 409579, mentionné aux tables).
Compte tenu du fait qu’une contrainte unique peut porter sur des prestations relevant de la compétence d’un ordre de juridiction différent, le Conseil d’Etat décide d’aligner les règles relatives au délai d’opposition devant le tribunal administratif sur celles applicables devant le juge judiciaire et renonce au caractère franc du délai de 15 jours mais précise que l’opposition doit seulement avoir été expédiée et non reçue par la juridiction à cette date.

Droit Fiscal

Contribution et taxes, Textes fiscaux – Conventions internationales – convention franco-Néo-Zélandaise – Imposition des redevances de source française (2 article 12) – Méthode d’interprétation – Condition – Bénéficiaire effectif des redevances résidant en Nouvelle-Zélande
CE, 20 mai 2022, Société Planet, req. n° 444.451, mentionné aux tables du recueil Lebon
Dans cet arrêt, le Conseil d’Etat indique qu’eu égard à son objet, et tel qu’il est éclairé par les commentaires formulés par le comité fiscal de l’Organisation pour la coopération et le développement économique (OCDE) sur l’article 12 de la convention-modèle établie par cette organisation publiés le 11 avril 1977, et ainsi d’ailleurs qu’il résulte de ces mêmes commentaires publiés respectivement les 23 octobre 1997, 28 janvier 2003 et 15 juillet 2014 et en dernier lieu le 21 novembre 2017, le 2 de l’article 12 de la convention fiscale franco-néo-zélandaise est applicable aux redevances de source française dont le bénéficiaire effectif réside en Nouvelle-Zélande, quand bien même elles auraient été versées à un intermédiaire établi dans un Etat tiers.
Dans cette affaire, la société Planet, qui exerce une activité de distribution de programmes sportifs à destination de clubs de fitness, a été assujettie à des rappels de retenue à la source à raison de sommes qualifiées de redevances versées aux sociétés Les Mills Belgium SPRL et Les Mills Euromed Limited, établies respectivement en Belgique et à Malte, au titre des exercices clos de 2011 à 2014 en contrepartie de la sous-distribution de programmes collectifs de fitness élaborés par la société Les Mills International LTD, établie en Nouvelle-Zélande.
Les juges du fond, pour rechercher si les sommes en cause étaient constitutives de redevances, ont examiné la qualification des sommes versées par la société Planet à la société belge Les Mills Belgium SPRL en 2011 ainsi qu’à la société maltaise Les Mills Euromed Limited de 2012 à 2014, au regard des stipulations de la seule convention fiscale franco-néo-zélandaise du 30 novembre 1979.
Cependant, pour juger que cette convention était applicable au litige, la cour administrative d’appel s’est bornée à relever que l’administration fiscale soutenait que la société néo-zélandaise Les Mills International LTD devait, en application d’un contrat d’agence signé le 2 décembre 1998 entre cette société et la société Planet, être regardée comme la bénéficiaire effective des sommes en litige versées par la société française aux sociétés belge et maltaise, sans se prononcer elle-même sur sa qualité de bénéficiaire effectif desdites sommes pour les quatre années en litige.
Ce qui a entraîné l’annulation de l’arrêt pour erreur de droit.