Newsletter trimestrielle n°32
La première newsletter 2026 est avant tout l’occasion pour toute l’équipe du cabinet Buk Lament Robillot de vous adresser nos meilleurs et chaleureux vœux pour cette nouvelle année.
Notre newsletter revient sur les arrêts importants que nous avons obtenus au cours du dernier trimestre l’année 2025.
Le cabinet a obtenu des arrêts de principe en particulier, en droit des sociétés, droit des successions, droit des entreprises en difficulté, droit de l’urbanisme et des marchés publics.
Cette newsletter met, plus particulièrement, en lumière certains de ces arrêts dont la plupart sont publiés au bulletin des arrêts des chambres civiles de la Cour de cassation ou au Recueil Lebon.
Bonne lecture et encore très bonne année 2026 !
Droit Privé
Successions – Acceptation – Acceptation à concurrence de l’actif net – Déclaration des créances – Notification du titre du créancier – Formalité substantielle (non)
1ère Civ., 22 octobre 2025, n° 23-18.010, Publié au bulletin
Selon les articles 788 et 792 du code civil, applicables en Polynésie française, lorsque la succession a été acceptée par un héritier à concurrence de l’actif net, les créanciers de la succession doivent déclarer leurs créances en notifiant leur titre au domicile élu de la succession.
Les créances dont le montant n’est pas encore définitivement fixé sont déclarées à titre provisionnel sur la base d’une évaluation.
Faute de déclaration dans un délai de quinze mois à compter de la publicité nationale dont fait l’objet la déclaration d’acceptation de succession, les créances non assorties de sûreté sur les biens de la succession sont éteintes à l’égard de celle-ci.
Il ne résulte cependant pas de ces textes que la notification du titre du créancier constitue une formalité substantielle.
En conséquence, la Cour de cassation, comme le cabinet l’y invitait, retient que viole ces textes la cour d’appel qui déclare éteinte une créance ayant fait l’objet d’une déclaration dans le délai légal de quinze mois à compter de la publication nationale, au domicile élu de la succession, au motif que le titre du créancier n’avait pas été notifié concomitamment.
Bail rural – cession de bail à un descendant – preneur de bonne foi – mise à disposition du bail à une société en formation – point de départ de l’obligation d’information du bailleur
Civ 3ème, 6 novembre 2025, n°24-18.696
Dans cet arrêt, la Cour de cassation apporte des précisions importantes sur le droit pour un preneur de mettre à disposition d’une société en formation les terres prises à bail et le délai d’information du bailleur.
Le pourvoi adverse reprochait à la cour d’appel d’avoir admis la cession du bail rural d’un preneur à son descendant et soutenait que celui-ci avant commis deux manquements aux obligations nées du bail.
Il était reproché au preneur d’avoir mis les parcelles louées à la disposition d’une société qui n’avait pas la personnalité morale, d’une part, et d’avoir informé tardivement le bailleur de cette mise à disposition, c’est-à-dire plus de deux mois après le début de l’exploitation, d’autre part.
Comme l’y invitait le cabinet, la Cour de cassation a approuvé les juges du fond d’avoir retenu que le preneur n’avait pas commis de manquement aux obligations nées du bail.
Elle a souligné que la cour d’appel avait relevé que la société litigieuse n’avait existé juridiquement qu’à compter de son immatriculation et qu’il ne résultait pas des éléments du dossier une volonté du preneur de créer une société non dotée de la personnalité morale.
Elle a jugé que les juges du fond qui avaient retenu, à bon droit, que l’avis de mise à disposition des biens loués à une société ne pouvait être antérieur à l’existence même de la société et que cet avis avait été adressé moins de deux mois après l’immatriculation, avaient pu en déduire que la preuve d’un manquement du preneur à ses obligations le privant de son droit de céder son bail, n’était pas rapportée.
Droit Commercial
Procédure d’insuffisance d’actif – représentation obligatoire – mission du liquidateur de rendre compte de l’état de la procédure.
Com, 19 novembre 2025, n°24-20.133, publié au bulletin
Par cet arrêt de principe, la Chambre commerciale clarifie sa jurisprudence sur le droit pour un mandataire de justice de rendre compte de l’état de la procédure collective dans laquelle il a été désigné, à l’occasion d’une instance relative à celle-ci.
Elle juge que l’appel des jugements statuant en matière de responsabilité pour insuffisance d’actif et de sanctions personnelles est formé, instruit et jugé selon les modalités de la procédure avec représentation obligatoire.
Il s’ensuit que la cour d’appel, saisie par le dirigeant d’un appel dirigé contre un jugement l’ayant condamné sur assignation du liquidateur à supporter l’insuffisance d’actif et ayant prononcé à son encontre une interdiction de gérer, ne peut se fonder sur un rapport présentant les prétentions et les moyens du liquidateur que celui-ci a établi et lui a transmis alors qu’il n’avait pas constitué avocat.
Elle censure, par voie de conséquence, les juges du fond qui, pour condamner un dirigeant à contribuer à une insuffisance d’actif, avaient examiné un rapport adressé par le liquidateur n’ayant pas constitué avocat qui, loin de se limiter à rendre compte de l’état de la procédure collective, avait exposé les fautes qu’il reprochait au dirigeant, répliqué aux conclusions de ce dernier et indiqué que la condamnation à contribuer à l’insuffisance d’actif de 60.000 euros ne saurait être critiquée.
Société à responsabilité limitée – Gérant – Responsabilité personnelle à l’égard des tiers – Conditions – Faute – Définition
Com, 26 novembre 2025, n°24-21.022
L’arrêt rendu par la Chambre commerciale en date du 26 novembre 2025 a permis de rappeler les conditions dans lesquelles le gérant d’une société à responsabilité limitée peut voir sa responsabilité engagée à l’égard d’un tiers, s’agissant à tout le moins de la faute du gérant.
La Haute juridiction y a en effet d’abord rappelé qu’ « il résulte de [l’article L. 223-22, alinéa 1er du code de commerce] que la responsabilité personnelle d’un dirigeant de droit à l’égard des tiers ne peut être retenue que s’il a commis une faute séparable de ses fonctions. Il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales ».
Et elle a cassé au vu de ce principe un arrêt de cour d’appel qui avait retenu la responsabilité d’un dirigeant sur trois moyens différents.
En premier lieu, elle a censuré la cour d’appel qui avait imputé à faute à un dirigeant le fait de ne pas avoir déposé auprès du greffe du tribunal de commerce dans le délai d’un mois prévu par l’article R. 123-105 du code de commerce le procès-verbal de changement d’associés de la société qu’il avait dirigée et les décisions de l’associé unique relatives à la transmission universelle du patrimoine de cette société et au changement de gérance et de dénomination sociale, alors qu’il résultait de ses constatations qu’en conséquence de la démission dudit dirigeant portée à la connaissance de la société, le délai de dépôt des décisions litigieuses expirait à des dates auxquelles le dirigeant dont la responsabilité était engagée n’était plus le gérant de droit de la société, en raison de sa démission.
En effet, selon une jurisprudence constante, la responsabilité d’un gérant d’une société à responsabilité limitée ne peut être recherchée sur le fondement de l’article L. 223-22 du code de commerce que s’il est le gérant de droit de la société (v. par ex : Com, 14 février 2018, n°15-24.146). Et sauf stipulation contraire des statuts, la démission d’un dirigeant, qui constitue un acte juridique unilatéral, produit tous ses effets dès lors qu’elle a été portée à la connaissance de la société et ne nécessite aucune acceptation de la part de celle-ci (v. par ex : Com, 8 juin 2017, n°14-29.618).
En deuxième lieu, la Cour de cassation a considéré que le fait que le dirigeant n’ait pas déposé les comptes de la société, en violation de ses obligations légales, et que ce manquement a rendu plus difficile la connaissance, par les tiers, de la situation économique de la société, était impropre à caractériser une faute intentionnelle d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions de gérant.
En troisième lieu, elle a jugé que la cour d’appel ne pouvait retenir une faute à l’encontre du dirigeant, en relevant qu’aucune explication n’était fournie pour permettre de comprendre l’objectif des opérations capitalistiques et de cession décidées par les associés de la société qui avaient abouti à la disparition de la société et à son remplacement dans les mêmes locaux par une nouvelle société, presque homonyme, dès lors qu’elle n’avait pas caractérisé, par ces motifs, de faute imputable personnellement au dirigeant.
Société anonyme – Garantie donnée à un tiers – Condition – Autorisation préalable du conseil d’administration – Sanction
Com, 3 décembre 2025, n°23-19.623, publié au bulletin
Dans cet arrêt rendu le 3 décembre 2025, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé le principe constant selon lequel « il résulte de [l’article L. 225-35, alinéa 1er du code de commerce] que les cautions, avals et garanties donnés par des sociétés anonymes autres que celles exploitant des établissements bancaires ou financiers doivent faire l’objet d’une autorisation préalable du conseil d’administration, à défaut de laquelle les actes souscrits par les dirigeants sociaux au nom de ces sociétés ne sont pas opposables à celles-ci ».
Et elle a censuré la cour d’appel qui avait considéré que l’absence d’autorisation préalable du conseil d’administration pouvait être palliée par une ratification postérieure de l’engagement
Cet arrêt a ainsi été l’occasion de réaffirmer le principe qu’elle avait énoncé dans des arrêts désormais anciens selon lequel l’absence d’autorisation préalable du conseil d’administration ne peut être palliée par une confirmation tacite de l’engagement (Com, 11 juillet 1988, n°87-11.209, publié au bulletin ; 15 octobre 1991, n°89-19.969, publié au bulletin) ou par une autorisation postérieure à celui-ci du conseil d’administration (Com, 17 novembre 1992, n°90-19.073, publié au bulletin).
Droit Public
Urbanisme – Permis de construire – Procédure d’attribution – Fourniture par le demandeur de l’attestation selon laquelle il remplit les conditions de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme – Absence d’obligation de vérifier la validité de l’attestation – Terrain d’assiette appartenant au domaine privé de la commune – Circonstance sans incidence
CE, 28 octobre 2025, Commune de Puteaux, req. n° 497933, 497939, 497956, 497957, mentionné aux tables du recueil Lebon
On s’ait qu’il résulte des dispositions des articles R. 423-1 et R. 431-5 du code de l’urbanisme que les demandes de permis de construire doivent seulement comporter l’attestation du pétitionnaire qu’il remplit les conditions définies à l’article R. 423-1.
Les autorisations d’utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s’assurer de la conformité des travaux qu’elles autorisent avec la législation et la règlementation d’urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n’appartient pas à l’autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l’instruction d’une demande de permis, la validité de l’attestation établie par le demandeur. Ainsi, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l’attestation prévue à l’article R. 423-5 du code doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande.
Il résulte de ce qui précède que les tiers ne sauraient utilement invoquer, pour contester une décision accordant une telle autorisation au vu de l’attestation requise, la circonstance que l’administration n’en aurait pas vérifié l’exactitude.
Toutefois, lorsque l’autorité saisie d’une telle demande de permis de construire vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une mesure d’instruction lui permettant de les recueillir, d’informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaitre, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu’implique l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme, d’aucun droit à la déposer, il lui revient de refuser la demande de permis pour ce motif.
Dans cet arrêt, le Conseil d’Etat précise que la circonstance que le terrain d’assiette du projet de construction appartienne au domaine privé d’une personne publique est sans incidence sur les pièces à produire par le pétitionnaire pour attester de sa qualité pour présenter la demande de permis comme sur les conditions dans lesquelles l’autorité compétente pour délivrer le permis peut lui dénier cette qualité.
Par suite, le tribunal administratif ayant déduit de l’absence de délibération du conseil municipal autorisant le pétitionnaire à déposer une demande de permis de construire sur un terrain appartenant au domaine privé de la commune que la maire disposait nécessairement d’informations faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne disposait d’aucun droit à déposer la demande de permis de construire litigieuse commet une erreur de droit dès lors que la société pétitionnaire avait attesté de sa qualité pour présenter la demande de permis et que la circonstance retenue n’était pas de nature à établir que le pétitionnaire ne pouvait faire valoir aucun droit pour déposer la demande.
Marchés et contrats administratifs – Règles de procédure contentieuses spéciales – Recevabilité – Différend entre le titulaire du marché et l’acheteur public – Mémoire en réclamation – Applicabilité du CCAG FCS au cas d’une décision d’appliquer des pénalités de retard
CE, 24 novembre 2025, INPI, req. n° 497.438, mentionné aux tables du recueil Lebon
Dans cette affaire, relative à l’application de pénalités de retard par l’acheteur public au titulaire d’un marché régi par les stipulations du CCAG FCS, se posait la question de savoir si le titulaire avait respecté la procédure prévue par l’article 37 de CCAG alors applicable selon laquelle le titulaire, après naissance du différend, doit former une réclamation préalablement à la saisine du juge.
Il résulte en effet des stipulations de l’article 37 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de fournitures courantes et services que, lorsqu’intervient, au cours de l’exécution d’un marché, un différend entre le titulaire et l’acheteur, résultant d’une prise de position écrite, explicite et non équivoque émanant de ce dernier et faisant apparaître le désaccord, le titulaire doit présenter, dans un délai de deux mois, un mémoire de réclamation, à peine d’irrecevabilité de la saisine du juge du contrat.
Cependant, et c’est l’apport de cet arrêt, le Conseil d’Etat considère que ‘il résulte des termes mêmes de ces stipulations qu’elles ne s’appliquent pas lorsque l’acheteur entend infliger au titulaire des pénalités au cours de l’exécution du marché. Dans ce cas, si le titulaire ne peut contester ces pénalités devant le juge qu’à la condition d’avoir présenté au préalable une demande et s’être heurté à une décision de rejet, les stipulations de l’article 37 relatives à la naissance du différend et au délai pour former une réclamation ne sauraient lui être opposées.
Face à une décision ferme et initiale d’appliquer des pénalités, les conditions pour faire naître un différend au sens du CCAG qui impliquent une discussion entre les parties sont en effet malaisées, de sorte que cette procédure n’est pas applicable.
Droit Pénal
Responsabilité pénale – Personne morale – Conditions – Collectivité territoriale – Commune – Infractions commises dans l’exercice d’activités susceptibles de faire l’objet de délégation de service public – Dénonciation calomnieuse
Crim, 14 octobre 2025, n°24-82554, publié au bulletin
Par cette décision, la Chambre criminelle a accueilli la première critique soutenue par le pourvoi du cabinet et a ainsi décidé que la responsabilité pénale d’une collectivité territoriale ou de ses groupements ne peut être engagée du chef de dénonciation calomnieuse, dès lors que cette infraction n’est pas commise dans l’exercice d’activités susceptibles de faire l’objet de conventions de délégation de service public.
Elle a ajouté qu’il importait peu que les faits dénoncés aient eux-mêmes pu être commis dans l’exercice d’une telle activité.
Cet arrêt de principe a été rendu au visa de l’article 121-2, alinéa 2, du code pénal, qui prévoit que les collectivités territoriales et leurs groupements ne sont responsables pénalement que des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants, dans l’exercice d’activités susceptibles de faire l’objet de conventions de délégation de service public.
La commune en cause avait été reconnue coupable de l’infraction de dénonciation calomnieuse, la cour d’appel censurée relevant que les faits avaient eu lieu dans l’exercice de l’activité de fourrière municipale de véhicules, les autorités communales ayant dénoncé les faits en cause parce qu’elles suspectaient la commission d’infractions au sein de ce service, de la part d’agents communaux qui y étaient affectés.
La Chambre criminelle a décidé que l’infraction imputée à la commune ne pouvait avoir été commise dans l’exercice d’activités susceptibles de faire l’objet de conventions de délégation de service public peu important que les faits qu’elle avait dénoncés aient pu être commis dans l’exercice d’une telle activité.