Newsletter trimestrielle n°33

Cette nouvelle newsletter revient sur les arrêts importants que nous avons obtenus au cours du premier trimestre de l’année 2026.
Le cabinet a, depuis février, obtenu de nombreux arrêts de principe, en particulier en matière de procédure civile, en matière de gestion du domaine privé, de discipline des avocats, des médecins et également en matière pénale.
Cette newsletter met, plus particulièrement, en lumière certains de ces arrêts dont la plupart sont publiés au bulletin des arrêts des chambres civiles de la Cour de cassation ou au recueil Lebon.
Bonne lecture !

Droit Civil

Avocat – procédure disciplinaire – droits de la défense – atteinte disproportionnée – effet de la nullité de la convocation ou de la citation à comparaitre devant le conseil régional de discipline

Civ 1ère, 9 avril 2026, n°24-20.751, Publié au bulletin

Dans cet arrêt, publié au bulletin, et rédigé avec une motivation enrichie, la Cour de cassation, procédant à un revirement de jurisprudence, a statué sur les effets de l’annulation de la convocation ou la citation de l’avocat à l’audience du conseil régional de discipline.

La Cour de cassation a d’abord rappelé que l’instance disciplinaire était saisie par un acte du bâtonnier ou du procureur général (article 188 alinéa 1er du décret du 27 novembre 1991).

Elle a souligné qu’après le dépôt du rapport d’instruction, il était adressé à l’avocat une convocation ou une citation à l’audience devant le conseil régional de discipline, devant comporter, à peine de nullité, l’indication précise des faits à l’origine des poursuites ainsi que la référence aux dispositions législatives ou réglementaires précisant les obligations auxquelles il est reproché à l’avocat poursuivi d’avoir contrevenu (articles 191 et 192 du décret du 27 novembre 1991).

Elle a fait état de sa jurisprudence traditionnelle selon laquelle, dès lors que la convocation à ou la citation à l’audience du conseil régional de discipline ne constituait pas l’acte introductif d’instance, son annulation ne mettait pas fin à la procédure disciplinaire et la cour d’appel se trouvait saisie de l’entier litige (Civ 1ère, 23 novembre 2022, n°21-19.490, B).

Puis, après avoir rappelé les exigences procédurales récentes du Conseil constitutionnel en matière disciplinaire (Décisions n°2014-423 QPC du 24 octobre 2014 n°2020-864 QPC du 13 novembre 2020 et n°2023-1074 QPC du 8 décembre 2023), similaires à la matière pénale, l’importance du respect du contradictoire dans le cadre de la réforme de la procédure disciplinaire des avocats par la loi n°2021-1729 du 22 décembre 2021 et l’influence concrète de la convocation ou citation litigieuse dans le respect des droits de la défense du professionnel, permettant à ce dernier de connaitre les manquements finalement poursuivis et les éléments de faits et de droit sur lesquels ils reposent, la Cour de cassation a relevé qu’ « il y a lieu de juger désormais que l’annulation de la convocation ou de la citation, garante du respect des principes du procès équitable, ne permet plus de poursuivre l’instance disciplinaire engagée par l’acte initial de saisine, autrement que par la délivrance d’une nouvelle citation ou convocation répondant aux exigences des droits de la défense, et que l’effet dévolutif de l’appel ne peut opérer dans le cas d’une telle annulation ».

Elle a jugé, par voie de conséquence, que la cour d’appel qui, pour déclarer recevable la requête du bâtonnier en omission de statuer dans l’arrêt du 19 octobre 2023 et statuer au fond, s’était fondée sur la jurisprudence traditionnelle précitée du 23 novembre 2022, avait privé l’avocat de son droit de connaître en temps utile les griefs reprochés et de préparer sa défense et avait porté une atteinte disproportionnée aux droits de la défense et au principe du procès équitable et ainsi violé les articles 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et les articles 188, 191 et 192 du décret du 27 novembre 1991, dans leur rédaction antérieure à celle issue du décret n°2022-965 du 30 juin 2022, et les articles 562 et 463 du code de procédure civile.

La Cour de cassation juge ainsi que l’annulation de la convocation ou de la citation de l’avocat ne permet plus de poursuivre l’instance disciplinaire engagée par l’acte initial de saisine, autrement que par la délivrance d’une nouvelle citation ou convocation répondant aux exigences des droits de la défense, et que l’effet dévolutif de l’appel ne peut opérer dans le cas d’une telle annulation.

Procédure Civile

Appel – procédure à bref délai – pouvoir du juge d’impartir les délais et d’ordonner les mesures nécessaires – sanction

Civ 2ème, 2 avril 2026, n°24-19.394, publié au bulletin

Dans cet arrêt de principe, publié au bulletin, la Cour de cassation a tranché une question inédite à savoir celle de la sanction de l’absence de transmission des observations dans le délai imparti par la cour d’appel statuant à bref délai, ayant rouvert les débats afin d’inviter les parties à présenter leurs observations sur un moyen relevé d’office.

La cour d’appel ayant statué sur l’appel d’un jugement du juge de l’exécution, la procédure était régie par l’article R. 121-20 du code des procédures civiles d’exécution, disposant, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, que l’appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure prévue à l’article 905 du code de procédure civile ou à la procédure à jour fixe.

La deuxième Chambre civile avait déjà jugé à propos de cette procédure qu’il résulte de l’article R. 121-20 du code des procédures civiles d’exécution que lorsque l’appel est relatif à une décision du juge de l’exécution, sauf autorisation d’assigner à jour fixe, l’instruction à bref délai s’applique de plein droit, même en l’absence d’ordonnance de fixation en ce sens (2e Civ., 1 juillet 2021, n°20-14.284, B ; 13 janvier 2022, n°20-18.121, B).

A défaut de mention d’une autorisation d’assigner à jour fixe, il convient donc de se référer à l’article 905 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020, qui précise à cet égard que le président de la chambre saisie, d’office ou à la demande d’une partie, fixe les jours et heures auxquels l’affaire sera appelée à bref délai au jour indiqué.

Dans tous les cas, il est procédé selon les modalités prévues aux articles 778 et 779 du code de procédure civile.

Cette procédure à bref délai est une des procédures ordinaires avec représentation obligatoire devant la cour d’appel.

Selon l’article 779 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, « le président peut décider que les avocats se présenteront à nouveau devant lui, à une date d’audience qu’il fixe, pour conférer une dernière fois de l’affaire s’il estime qu’un ultime échange de conclusions ou une ultime communication de pièces suffit à mettre l’affaire en état ou que les conclusions des parties doivent être mises en conformité avec les dispositions de l’article 768. Les parties peuvent également solliciter un délai pour conclure une convention de procédure participative aux fins de mise en état.[…] ».

Le moyen adverse soulevait, en particulier, deux interrogations, sur la sanction du calendrier de procédure prévu par l’article 779 du code de procédure civile, ou des délais prévus par l’article 3 du même code qui prévoit que le juge « a le pouvoir d’impartir des délais et d’ordonner les mesures nécessaires », et sur l’éventuelle obligation pour la cour d’appel de soulever d’office cette sanction.

Par cet arrêt de principe, la Cour de cassation a jugé que les observations produites hors délai, mais antérieurement à la clôture n’étaient pas irrecevables.

Autorité de la chose jugée – jugement qui tranche une partie du principal – jugement statuant sur une fin de non-recevoir – causes limitatives de rétractation

Civ 2ème, 16 avril 2026, n°23-13.580

Dans cet arrêt, la Cour de cassation rappelle qu’a autorité de chose jugée le jugement qui statue sur une fin de non-recevoir en sorte que le juge est dessaisi de la contestation tranchée dès son prononcé, peu important que ladite contestation soit tranchée dans le cadre d’un arrêt qualifié d’ « avant-dire droit ».

Doit, par conséquent, être censurée une cour d’appel qui, pour rétracter un arrêt avant-dire droit ayant déclaré irrecevable pour cause de prescription l’action de parties et juger leur action en partage recevable, avait énoncé que l’analyse détaillée et approfondie de l’origine de propriété de la terre litigieuse qui lui était soumise venait contredire certains points sur lesquels avait statué prématurément son arrêt avant-dire droit du 16 février 2017.

Dès lors qu’il avait tranché la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’action des parties concernées, l’arrêt qualifié d’avant-dire droit avait, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à cette contestation et la cour d’appel, ainsi dessaisie, ne pouvait, sans méconnaitre les dispositions procédurales relatives à l’autorité de chose jugée, et l’étendue de ses pouvoirs, se prononcer à nouveau sur cette contestation.

Droit Commercial

Société à responsabilité limitée – Parts – Cession – Cession à un tiers – Don manuel (non)

Com., 11 février 2026, 24-19.661, Publié au bulletin

La Cour de cassation juge dans cette affaire qu’il résulte de l’article 931 du code civil que si tous les actes portant donation entre vifs doivent, à peine de nullité, être passés devant notaire, il est fait exception en cas de don manuel, lequel n’a d’existence que par la tradition réelle que fait le donateur de la chose donnée, effectuée dans des conditions telles qu’elle assure la dépossession définitive et irrévocable de celui-ci.

Elle rappelle que selon l’article L. 223-12 du code de commerce, les parts sociales d’une société à responsabilité limitée ne peuvent être représentées par des titres négociables.

Elle en déduit, comme le cabinet l’y invitait, que les parts de sociétés à responsabilité limitée ne peuvent faire l’objet d’un don manuel.

Par suite, dans ce litige où le cessionnaire à titre gratuit de parts d’une SARL, cession intervenue par acte passé sous seing privé, recherchait la responsabilité d’anciens dirigeants de la société, l’un d’eux avait opposé une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir, dès lors que le cessionnaire n’était, en réalité, jamais devenu associé.

La cour d’appel a écarté cette fin de non-recevoir en considérant que les parts sociales peuvent faire l’objet d’un don manuel et que les parts cédées ont été transmises par l’exercice des droits sociaux correspondants, ce dont elle a déduit que le cessionnaire avait la qualité d’associé et donc qualité pour agir.

La Cour de cassation censure ce raisonnement et, décidant de ne pas renvoyer l’affaire, fait droit à la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir.

Droit Public

Domaine privé – Régime – Aliénation – Délibération d’un conseil municipal consentant à la vente d’un bien immobilier du domaine privé communal – Acte créateur de droits – Conditions

CE, 16 mars 2026, Société JKB, req. n° 493.615, mentionné aux tables du recueil Lebon

Le Conseil d’Etat avait déjà retenu que la délibération d’un conseil municipal autorisant, décidant ou approuvant la vente de biens immobiliers relevant de son domaine privé au profit d’un tiers constitue un acte créateur de droits dès lors que les parties ont marqué leur accord sur l’objet et les conditions financières de l’opération (CE, 15 mars 2017, SARL Bowling du Hainaut, req. n° 393.407, aux tables).

Dans la présente affaire, le Conseil d’Etat avait à apprécier la portée de cette jurisprudence lorsque la vente est assortie de conditions suspensives.


Il considère que l’acte demeure créateur de droit alors même que la vente faisant l’objet de cet accord serait assortie de conditions suspensives.

Toutefois, il précise que lorsque de telles conditions ont été posées, et à l’exception de celles stipulées au seul bénéfice de l’acheteur, qui peut librement y renoncer, les droits conférés à l’acheteur ne lui demeurent acquis que pour autant qu’elles ont été remplies ou sont encore susceptibles de l’être dans le délai imparti ou, en l’absence de mention en ce sens, dans un délai raisonnable.

Si tel n’est pas le cas, la commune peut, conformément aux dispositions de l’article L. 242-2 du code des relations entre le public et l’administration, abroger sa délibération initiale.

Au cas d’espèce, la cour administrative d’appel, pour dénier le caractère créateur de droits de la délibération décidant la vente d’une parcelle de son domaine privé et conclure que la commune avait pu retirer cette délibération, avait retenu qu’il n’était ni établi, ni même allégué que les conditions suspensives posées par la société JKB dans son offre d’achat auraient été réalisées.

Ce raisonnement est censuré pour erreur de droit dès lors que la cour devait rechercher si, au regard de l’offre de la société, la délibération initiale marquait un accord de la commune sur la chose et sur le prix puis, le cas échéant, dans l’hypothèse où la vente objet de cet accord était assortie de conditions suspensives, de rechercher si celles-ci pouvaient, à la date de la délibération litigieuse, être regardées comme remplies ou toujours susceptibles de l’être ou, si elles avaient été stipulées au seul bénéfice de l’acheteur, si celui-ci avait renoncé à l’achat.

Médecins – Discipline professionnelle – Faits de nature à justifier une sanction – Refus de soins au motif que le patient est bénéficiaire de l’Aide médicale d’Etat
CE, 27 février 2026, Kostrikova, req. n° 501.956, mentionné aux tables du recueil Lebon
CE, 27 février 2026, Kostrikova, req. n° 501.961, mentionné aux tables du recueil Lebon

Dans ces deux décisions du même jour et concernant la même patiente, le Conseil d’Etat reconnaît pour la première fois qu’il résulte des dispositions des articles L. 251-1 et L. 251-2 du code de l’action sociale et des familles et des articles L. 1110-3, R. 4127-7 et R. 4127-47 du code de la santé publique qu’un professionnel de santé ne peut, sans méconnaitre ses obligations déontologiques, refuser de soigner une personne au motif qu’elle est bénéficiaire de l’aide médicale de l’Etat (AME).

La patiente avait subi deux refus de consultation par deux médecins.

Le premier avait conditionné la délivrance des soins à l’exigence que le bénéficiaire de l’aide fasse l’avance des frais alors même que l’AME a pour objet de le dispenser d’avance des frais

Le second avait refusé les soins au prétexte qu’il ne disposerait pas des feuilles de soins nécessaires, dans cette situation administrative, à la prise en charge de la consultation dispensée d’avance des frais.

Ces deux comportements ont été considérés comme discriminatoires.

La circonstance que le professionnel de santé rencontrerait des difficultés pour obtenir le remboursement des sommes qui lui sont dues par l’Etat est une circonstance inopérante, tout comme le fait que le médecin ait orienté la personne en cause vers un confrère ou un établissement hospitalier et que l’état de cette personne ne requiert aucun soin urgent.

Réglant les affaires au fond après cassation, le Conseil d’Etat a prononcé un blâme à l’encontre des deux médecins.

Droit Pénal

Terrorisme – apologie du terrorisme – attaques du Hamas

Chambre criminelle, 31 mars 2026, n° 24-86.949, Publié au bulletin

Par cet arrêt de principe publié au bulletin, la Chambre criminelle a jugé que qualifier d’actes de résistance les attaques terroristes du 7 octobre 2023 commises par le Hamas contre les victimes israéliennes était constitutif du délit d’apologie du terrorisme.

En l’espèce, le prévenu, adjoint au maire d’une commune, avait diffusé sur la page Facebook de son association, page ouverte au public, le 11 octobre 2023, une tribune qualifiant les actes terroristes du 7 octobre de mouvements de résistance face à une occupation illégitime de l’Etat israélien.

La Chambre criminelle a approuvé la cour d’appel qui avait condamné le prévenu d’avoir exactement retenu que les propos poursuivis avaient un caractère apologétique dès lors qu’ils disqualifiaient des actes, dont le caractère terroriste n’est pas contesté devant la Cour de cassation, en actes de résistance à l’occupation ou à l’oppression, ce qui leur conférait un caractère laudatif, et ainsi incitaient publiquement à porter sur de tels actes ou sur leurs auteurs un jugement favorable.

Enfin, amenée à se prononcer sur l’atteinte disproportionnée à la liberté d’expression protégée par l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’Homme, la Chambre criminelle, là encore, a rejeté le moyen du prévenu.

Elle a ainsi jugé être en mesure de s’assurer que la déclaration de culpabilité ainsi que les peines prononcées, soit quatre mois d’emprisonnement avec sursis et deux ans d’inéligibilité, ne sont pas disproportionnées.

Ainsi, selon la Haute juridiction, les propos poursuivis, compte tenu de leur proximité temporelle avec les actes terroristes en cause, de la personnalité de leur auteur, responsable politique et associatif, et de leur large diffusion publique sur le réseau social Facebook, doivent être regardés, eu égard à leur caractère laudatif, comme une incitation indirecte à la violence terroriste.