Newsletter trimestrielle n°34

Cette nouvelle newsletter revient sur les arrêts importants que nous avons obtenus au cours du deuxième trimestre de l’année 2026.
Le cabinet a, depuis le mois d’avril, obtenu de nombreux arrêts de principe, en particulier en matière de copropriété, de procédure civile, de droit du travail, de droit public et de droit fiscal.
Cette newsletter met, plus particulièrement, en lumière certains de ces arrêts dont la plupart sont publiés au bulletin des arrêts des chambres civiles de la Cour de cassation ou au recueil Lebon.
Bonne lecture et bon été à tous !

Droit Civil

Copropriété – Désignation d’un administrateur provisoire par le président du tribunal judiciaire en l’absence de syndic – Date d’appréciation

3ème Civ., 9 juillet 2026, n° 24-21.290, publié au Bulletin

Dans cette affaire, à la suite de la démission d’un copropriétaire de ses fonctions de syndic bénévole, un autre copropriétaire a convoqué une assemblée générale en vue de la désignation d’un nouveau syndic.

Postérieurement à la convocation mais avant la tenue de l’assemblée générale au cours de laquelle un nouveau syndic a été désigné, un autre copropriétaire a saisi le président du tribunal judiciaire en vue de la désignation d’un administrateur provisoire.

Statuant postérieurement à la désignation du syndic, le président du tribunal judiciaire a néanmoins désigné un administrateur provisoire en application de l’article 47, alinéa 1er, du décret n° 67-223 du 17 mars 1967.

Une demande de rétractation a été vainement formée mais la cour d’appel a infirmé la décision du juge des référés, rétracté l’ordonnance désignant l’administrateur provisoire et dit n’y avoir lieu à une telle désignation puisqu’à la date à laquelle le juge a statué, un syndic était déjà désigné.

Faisant valoir que le juge devait apprécier le bien-fondé de la demande de désignation d’un administrateur provisoire à la date de sa saisine, le pourvoi sollicitait donc la censure de cet arrêt.

La Cour de cassation a écarté cette position en retenant, comme l’y invitait le cabinet, que lorsqu’il est saisi aux fins de désignation d’un administrateur provisoire sur le fondement de l’article 47, alinéa 1er, du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, le président du tribunal judiciaire doit apprécier la condition tenant à l’absence de syndic au jour où il statue et non à la date de la requête.

Communauté entre époux – Dette contractée par l’un des époux – Consentement exprès du conjoint – Caractérisation

1ère Civ., 10 juin 2026, n° 24-20.088

Dans un arrêt rendu le 10 juin 2026, la première Chambre civile de la Cour de cassation rappelle que selon l’article 1415 du code civil, «sous un régime de communauté, chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n’aient été contractés avec le consentement exprès de l’autre conjoint qui, dans ce cas, n’engage pas ses biens propres».

Et elle fait application de ce principe, en censurant une cour d’appel qui, pour juger qu’une épouse avait expressément consenti à l’acte de cautionnement pris par son époux pour garantir un prêt souscrit par une société dont les deux époux communs en biens étaient associés en vue de l’acquisition par ladite société d’un bien immobilier dont les associés étaient initialement propriétaires, s’était fondée, d’une part, sur la procuration annexée à l’acte authentique de vente du bien immobilier aux termes de laquelle l’épouse avait mandaté son époux aux fins de vendre le bien immobilier, d’effectuer tous autres actes se rapportant à cette vente et «de toutes sommes reçues ou payées, donner ou retirer quittance ; consentir mentions ou subrogations totales ou partielles, avec ou sans garantie, consentir toutes les restrictions de privilèges et toutes antériorités au profit de tous créanciers et cessionnaires ; stipuler toute concurrence (…)» et, d’autre part, sur le procès-verbal de l’assemblée générale de la société, également annexé à l’acte authentique, aux termes duquel l’époux, en qualité de président, et l’épouse, en qualité de secrétaire, avaient délibéré et pris la résolution à l’unanimité d’acquérir le bien immobilier en cause, de contracter un emprunt auprès de la banque et de consentir toute garantie hypothécaire, tous pouvoirs étant donnés à l’époux à l’effet de régulariser les actes de vente et d’emprunt.

La cour d’appel avait déduit de ces deux éléments que l’épouse avait donné un pouvoir de représentation à son époux tant pour l’acquisition du bien immobilier que pour contracter le prêt nécessaire à son acquisition et consentir les garanties demandées par la banque et avait donc expressément consenti à l’acte de cautionnement pris par son époux.

La Haute juridiction juge cependant que ces éléments ne caractérisaient pas un consentement exprès de l’épouse à l’engagement de caution de son époux.

Elle casse en conséquence sans renvoi l’arrêt qui avait validé la saisie-attribution pratiquée par la banque créancière sur un compte bancaire commun des époux.

La solution s’explique par le fait que la procuration ne visait ni le contrat de prêt conclu par la société ni le cautionnement solidaire consenti en garantie de ce prêt et que le pouvoir visé dans le procès-verbal de l’assemblée générale n’était pas donné par l’épouse mais par la société et qu’il ne mentionnait pas le cautionnement personnel pris par l’époux.

Faute de consentement exprès de l’épouse au cautionnement donné, les biens communs ne pouvaient qu’échapper au gage de la banque créancière.

En faisant une stricte application de l’article 1415 du code civil, la Cour de cassation protège scrupuleusement l’épouse qui n’a pas expressément consenti au prêt ou au cautionnement pris par son époux, en limitant le gage des créanciers de ce dernier.

Droit Commercial

Banque – Valeurs mobilières – Inscription sur un compte titres – Action en restitution du titulaire – Action née du droit de propriété – Imprescriptibilité

Com., 20 mai 2026, n° 25-10.350, publié au Bulletin

Dans cet arrêt publié, la Chambre commerciale de la Cour de cassation pose en principe que l’action par laquelle le titulaire de valeurs mobilières en demande la restitution à celui à qui ils les avaient remises à titre précaire naît de son droit de propriété.

L’action est en conséquence imprescriptible.

Dans cette affaire où le titulaire de valeurs mobilières en demandait la restitution à sa banque, la cour d’appel avait considéré qu’il s’agissait d’une action en restitution fondée sur un contrat de dépôt, de prêt ou de mandat.

Elle en avait déduit l’application de la prescription quinquennale sur le fondement des articles 2224 du code civil et L. 110-4 du code de commerce.

La Cour de cassation censure donc ce raisonnement aux visas de ces deux textes par fausse application et de l’article 2227 du code civil pour refus d’application.

Procédure Civile

Instance – Péremption – Dépens et frais irrépétibles – Étendue – Détermination – Portée

2ème Civ., 11 juin 2026, n° 23-20.411, publié au Bulletin

Il résulte de la combinaison des articles 393, 695 et 700 du code de procédure civile que, lorsqu’il constate la péremption de l’instance, le juge ne peut statuer que sur les dépens et les frais irrépétibles afférents à l’instance périmée, ce qui exclut les frais de relance, de dernier avis, de sommation de payer et de constitution du « dossier assignation » engagés dans un litige de copropriété.

Comme l’y invitait le cabinet, la Cour de cassation censure donc, sans renvoi, le jugement statuant sur la péremption qui a condamné la partie ayant introduit l’instance à verser à son adversaire d’autres frais que les seules sommes constitutives de dépens et de frais irrépétibles.

Révocation de l’ordonnance de clôture – office du juge

2ème Civ., 16 avril 2026, n° 23-20.099

Dans cet arrêt, la Cour de cassation rappelle que lorsque le juge révoque l’ordonnance de clôture, cette décision, qui doit être motivée par une cause grave, doit intervenir avant la clôture des débats ou, sinon, s’accompagner d’une réouverture de ceux-ci, de sorte qu’une même décision ne peut simultanément révoquer l’ordonnance de clôture et statuer sur le fond du litige.

Elle censure par conséquent la cour d’appel qui, en l’espèce, a confirmé l’ordonnance du premier juge, statuant ainsi au fond, après avoir révoqué l’ordonnance de clôture, fixée à la date des débats.

Elle précise par ailleurs que l’auteur du pourvoi doit être réputé ne pas avoir accepté la révocation de l’ordonnance de clôture dès lors qu’il ne s’est pas expressément prononcé en ce sens et n’a pas conclu postérieurement à la clôture.

Droit du Travail

Statut collectif du travail – Conventions et accords collectifs – Accords d’entreprise – Sociétés Europe 1 télécompagnie, Europe news et Europe communication services – Protocole d’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 22 décembre 2000 – Article 8 – Indemnité de récupération – Nature – Détermination – Portée

Soc. 6 mai 2026, n° 24-21.493, publié au Bulletin

Dans cette affaire, la Cour de cassation a jugé, pour la première fois, que l’indemnité de récupération, versée au journaliste en application de l’article 8 de l’accord d’entreprise du 22 décembre 2000, constitue la contrepartie directe du travail accompli par celui-ci au cours de sa période d’astreinte et est, à ce titre, un élément de « salaire » devant être inclus dans le calcul du salaire de référence permettant de déterminer le montant de l’indemnité de licenciement du journaliste.

Elle a rappelé à cette occasion qu’aux termes de l’article L. 7112-3 du code du travail, si l’employeur est à l’initiative de la rupture, le salarié a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à la somme représentant un mois, par année ou fraction d’année de collaboration, des derniers appointements, le maximum des mensualités étant fixé à quinze, et que selon l’article 44 de la convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976, refondue le 27 octobre 1987, l’indemnité de licenciement sera calculée pour les journalistes professionnels employés à plein temps ou temps partiel sur le dernier salaire perçu.

Ainsi, selon la Chambre sociale, la cour d’appel ayant relevé que l’indemnité de récupération, qui apparaissait sur le dernier bulletin de salaire du salarié du mois de juillet 2021, était calculée en application du protocole d’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 22 décembre 2000 des sociétés Europe 1 télécompagnie, Europe news et Europe communication services, lequel prévoyait en son article 8 que lorsqu’un salarié était en astreinte et effectuait une ou plusieurs interventions, il bénéficiait à titre de compensation globale et forfaitaire d’heures de récupération, en a exactement déduit que cette indemnité constituait un élément de salaire qui devait être inclus dans l’assiette de calcul de l’indemnité de licenciement.

Sécurité Sociale

Action en recouvrement de l’organisme payeur – Prescription biennale sauf en cas de fraude ou fausse déclaration – Caractérisation de la fausse déclaration – Nécessité pour le juge de rechercher au besoin d’office le caractère volontaire de la déclaration inexacte

2ème Civ., 13 mai 2026, n°23-21.052, publié au Bulletin

Dans cette affaire, le dirigeant d’une société à associé unique a été victime d’un accident suivi d’un arrêt de travail et a obtenu des indemnités de la CPAM.

Celle-ci a formé une action en recouvrement de sommes qu’elle estimait indûment payées mais au-delà du délai de deux ans prévu par l’article L. 332-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015, applicable au litige.

La caisse soutenait que ce délai n’était pas opposable, comme le prévoit le texte, en cas de fraude ou de fausse déclaration.

La cour d’appel a fait droit à cette argumentation en retenant que la déclaration de salaire établie par le comptable de l’assuré ne correspondait pas à la rémunération effectivement perçue et que la prescription biennale n’était pas applicable en raison de l’inexactitude des déclarations.

La Cour de cassation censure de raisonnement en indiquant d’abord que la fausse déclaration s’entend d’une déclaration inexacte ou d’une omission déclarative délibérément commises en vue d’obtenir le versement de la prestation.

Elle précise en outre que le juge doit rechercher cette intentionnalité, au besoin d’office.

Elle casse donc l’arrêt, faute pour la cour d’appel d’avoir recherché si l’assuré avait délibérément déclaré des informations inexactes dans le but de percevoir des prestations de l’assurance maladie.

Droit Public

Référé expertise – Réduction du périmètre -Conditions

CE, 6 juillet 2026, Collectivité européenne d’Alsace, req. n° 512.878, mentionné aux tables du recueil Lebon

Lorsqu’une expertise a été ordonnée en référé, en vertu de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, l’article R. 532-3 de ce code prévoit que «le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l’expertise à l’examen de questions techniques qui se révélerait utile à la bonne exécution de cette mission, ou, à l’inverse, réduire l’étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles».

Le Conseil d’Etat n’avait jamais eu à se prononcer sur les conditions d’une réduction du périmètre de l’expertise lorsqu’une partie qui a été attraite demande à être mise hors de cause.

Dans cette affaire, à la suite d’apparition de désordres dans le cadre d’une opération de travaux publics, une expertise a été ordonnée et au terme d’une première note de l’expert, l’une des entreprises intervenantes a sollicité sa mise hors de cause.

Le Conseil d’Etat indique que lorsqu’il est saisi d’une demande d’une partie ou de l’expert tendant à la mise hors de cause d’une ou plusieurs parties initialement désignées par l’ordonnance, le juge des référés ne peut ordonner cette mise hors de cause qu’à la condition que la participation de cette partie aux opérations d’expertise ne présente pas un caractère utile.

Cette utilité doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que cette participation présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel la mesure d’expertise est susceptible de se rattacher.

À ce dernier titre, le juge ne peut faire droit à la demande d’une partie tendant à être mise hors de cause des opérations d’une expertise visant à rechercher les causes d’un dommage ou à évaluer un préjudice que s’il est manifeste que cette partie est insusceptible de voir sa responsabilité engagée et que, par suite, son maintien dans les opérations d’expertise serait inutile.

Au cas d’espèce, le litige susceptible d’avoir lieu après expertise relevait de la garantie décennale des constructeurs où tout constructeur est susceptible de voir sa responsabilité retenue, même sans faute de sa part, mais à la seule condition que les désordres puissent lui être imputés.

Or, il ressortait du dossier que la société recherchant sa mise hors de cause était chargée des travaux de couverture et d’étanchéité de l’ancienne toiture, devait réaliser un « bâchage lourd provisoire » pour maintenir hors d’eau le bâtiment durant les travaux de couverture. Dès lors, en mettant hors de cause cette société, alors même que les désordres consistaient notamment en une humidification excessive accidentelle du sol, de sorte qu’ils n’étaient pas manifestement insusceptibles de lui être imputables et, par suite, d’engager sa responsabilité décennale, le juge des référés a, selon le Conseil d’Etat, dénaturé les pièces du dossier, ce qui a entrainé la censure de l’ordonnance et le rejet des prétentions de la société.

Urbanisme – Loi littoral – Modification de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme par la loi ELAN – Entrée en vigueur différée

CE, 7 mai 2026, Société Stonehenge 43/6, req. n° 506.516, mentionné aux tables du recueil Lebon

Le 2° du I de l’article 42 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 dite « ELAN » a modifié l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme.

Les dispositions du a) de ce 2° modifient le premier alinéa de cet article, lequel prévoit désormais que «l’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants».

Les dispositions du b) de ce même 2° insèrent à cet article, d’une part, un deuxième alinéa précisant les conditions dans lesquelles dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale (SCOT) et délimités par le plan local d’urbanisme (PLU), des constructions et installations peuvent être autorisées et, d’autre part, un troisième alinéa prévoyant que l’autorisation d’urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et est refusée lorsque le projet est de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux paysages.

Comme le cabinet l’y invitait, le Conseil d’Etat reconnait que si le législateur a prévu, dans les conditions fixées par le V de l’article 42 de la loi, une entrée en vigueur différée de la nouvelle rédaction du premier alinéa de l’article L.121-8 du code de l’urbanisme, il ne l’a pas prévue pour les deux nouveaux alinéas du même article qui sont donc entrés en vigueur le lendemain de la publication de la loi.

Il résulte ainsi de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires préalables à leur adoption, que les dispositions du nouveau troisième alinéa de l’article L.121-8 ne sont applicables qu’aux autorisations délivrées sur le fondement du nouveau deuxième alinéa de ce même article.

Dès lors, l’arrêt de la cour administrative d’appel qui, pour écarter le vice de procédure tenant à l’absence de saisine la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, a appliqué l’entrée en vigueur différée a l’ensemble de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme a commis une erreur de droit.

Calamités agricoles – Nouvelle-Calédonie – Refus de reconnaître le caractère de calamité agricole – Recours pour excès de pouvoir – Décision prise sur avis d’un organisme collégial – Délai de recours

CE, 30 juin 2026, Société Galliot et Cie, n° 497801,

Dans cette affaire, la société Galliot et Cie sollicitait la reconnaissance du caractère de calamité agricole des pluies ayant affecté la Grande-Terre les 20 et 21 octobre 2021, ce que le Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie avait refusé.

Son recours pour excès de pouvoir contre ce refus avait été rejeté comme tardif par le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, puis par la cour administrative d’appel de Paris, laquelle avait retenu qu’il s’agissait d’un recours de plein contentieux soumis au délai de deux mois courant à compter de la naissance d’une décision implicite de rejet.

Le Conseil d’Etat, comme le cabinet l’y invitait, censure ce raisonnement pour erreur de droit.

Il relève que l’arrêté par lequel le Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie constate le caractère de calamité agricole d’un phénomène naturel est pris sur proposition de la commission des calamités agricoles, organisme collégial, de sorte que le refus de prendre un tel arrêté relève du contentieux de l’excès de pouvoir.

Il en déduit qu’en application de l’article R. 421-3 du code de justice administrative, applicable de plein droit en Nouvelle-Calédonie, le requérant n’est forclos, à défaut de toute décision expresse formalisant ce refus, qu’à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la notification de la décision expresse qui le révèle.

Au cas d’espèce, ce refus n’avait été révélé à la société Galliot et Cie que par la décision du 3 mars 2022 rejetant sa demande d’indemnisation, de sorte que sa demande d’annulation, présentée le 3 mai 2022, n’était pas tardive.

La cour administrative d’appel de Paris ayant retenu à tort la qualification de recours de plein contentieux, son arrêt est annulé en tant qu’il statue sur ce point et l’affaire lui est renvoyée dans cette mesure.

Droit Fiscal

Responsabilité des services fiscaux – Application de la prescription quadriennale issue de la loi du 31 décembre 1968 et de l’article L. 190 A du livre des procédures fiscales

CE, 17 juin 2026, Communauté urbaine de Dunkerque, req. n° 505.451, mentionné aux tables du recueil Lebon

Dans cette affaire, l’administration fiscale avait établi de manière erronée les bases de la taxe professionnelle due, au titre des années 2006 et 2007, par une société à la communauté urbaine de Dunkerque, laquelle avait engagé un contentieux indemnitaire contre l’Etat ayant, in fine, donné lieu à une décision rendue par le Conseil d’Etat en 2020 et reconnaissant la faute des services fiscaux et fixant le préjudice.

La Communauté urbaine de Dunkerque a, par la suite, demandé la condamnation de l’Etat au paiement d’une somme pour chacune des années 2011 à 2020 en réparation du préjudice correspondant à la minoration des versements de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle et du fonds national de garantie individuelle des ressources résultant de la répercussion sur le montant de ces versements de l’erreur fautive commise par l’administration fiscale dans l’établissement de l’impôt.

L’administration pour limiter l’ampleur de sa condamnation opposait la prescription quadriennale résultant de la loi du 31 décembre 1968 et les dispositions de l’article L. 190 A du livre des procédures fiscales.

S’il n’est pas besoin de présenter le premier de ces textes, le second limite aux deux années précédant celle au cours de laquelle l’existence de la créance a été révélée au demandeur, l’objet d’une demande de dommages et intérêts fondée sur une faute commise par l’Etat dans la détermination de l’assiette, le contrôle ou le recouvrement de l’impôt.

La cour administrative d’appel a considéré que le second texte, à compter de son entrée en vigueur au 1er janvier 2013, se substituait à la prescription quadriennale et a retenu que les créances des années 2011 et 2012 étaient prescrites sur le fondement de la prescription quadriennale et que les créances des années 2014 à 2017 étaient également prescrites puisque ces années sont antérieures de plus de deux ans par rapport à la date de la réclamation faite à l’administration.

Le Conseil d’Etat, comme le cabinet l’y invitait, retient d’abord que l’article L. 190 A du livre des procédures fiscales n’a ni pour objet ni pour effet de se substituer à la loi du 31 décembre 1968, les deux textes devant s’appliquer conjointement.

Il pose en effet des règles propres tenant non pas à la date à laquelle une réclamation doit être présentée pour ne pas être prescrite ce qui reste régi par la prescription quadriennale mais au contenu de cette réclamation qui ne peut demander réparation que des préjudices antérieurs de deux ans au plus à la date de leur révélation.

S’agissant de l’application de la prescription quadriennale, le Conseil d’Etat précise que la créance indemnitaire relative à la réparation d’un préjudice présentant un caractère continu et évolutif doit être rattachée à chacune des années au cours desquelles ce préjudice a été subi et valide ainsi l’analyse de la cour qui a considéré que le préjudice subi chaque année par la communauté urbaine de Dunkerque pouvait être connu et exactement mesuré par elle à la date où s’effectuait chacun des versements de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle et du fonds national de garantie individuelle des ressources et que les créances correspondantes devaient par suite être rattachées, à chacune des années au cours desquelles le préjudice avait été subi, sans que la communauté urbaine puisse utilement opposer la circonstance que seule l’issue des premières instances introduites devant le juge administratif avait permis d’établir le bien-fondé de ses prétentions.

En revanche, sur l’application de l’article L. 190 A du livre des procédures fiscales, le Conseil d’Etat censure l’arrêt qui applique ce texte aux créances de 2013 à 2017 puisqu’il fallait s’interroger non pas sur la date de la réclamation mais sur la date de révélation de son préjudice à la communauté urbaine de Dunkerque.

Le Conseil d’Etat relevant néanmoins que la prescription quadriennale couvrait les réclamations au titre des années 2013 à 2015, ne censure l’arrêt qu’en tant qu’il rejette les demandes indemnitaires relatives aux années 2016 et 2017.

Réduction d’impôt sur le revenu pour investissement outre-mer (art. 199 undecies B du CGI) – Agrément ministériel préalable – Intérêt à agir des tiers contre la délivrance d’un agrément – Faculté pour l’administration de mettre en concurrence deux demandes d’agrément

CE, 12 mai 2026, Société d’exploitation des cinémas Hickson, req. n° 500.707, mentionné aux tables du recueil Lebon
CE, 12 mai 2026, Société d’exploitation des cinémas Hickson, req. n° 500.706, mentionné aux tables du recueil Lebon

C’est une histoire unique qui a donné lieu à ces deux décisions du Conseil d’Etat.

Deux sociétés concurrentes ont presque concomitamment sollicité un agrément en vue de bénéficier des dispositions de l’article 199 undecies B pour la réalisation d’un nouveau cinéma en Nouvelle-Calédonie.

L’administration a refusé l’agrément à la société d’exploitation des cinémas Hickson (SECH) mais l’a accordé à sa concurrente.

La SECH a donc déféré à la censure du juge d’une part le refus d’agrément qui lui a été opposé mais également l’agrément accordé à sa concurrente.

Son recours contre l’agrément accordé à la concurrente a été rejeté comme irrecevable par principe, faute d’intérêt à agir, s’agissant d’une décision n’intéressant que l’administration et le bénéficiaire de l’agrément.

Par le premier arrêt rendu le Conseil d’Etat censure ce raisonnement en indiquant que l’agrément peut être contesté par la voie du recours pour excès de pouvoir par un tiers justifiant, eu égard à ses effets sur sa propre situation, d’un intérêt suffisamment direct et certain à le faire.

Sur le refus d’agrément dont la SECH a fait l’objet, il est apparu que l’administration avait opéré une comparaison entre les deux projets pour décider, en amont, de n’accorder qu’un seul agrément.

Ce raisonnement est également censuré par le Conseil d’Etat qui indique que pour apprécier si l’agrément doit être délivré, l’administration doit apprécier le respect par le projet des critères relatifs à son intérêt économique et à son intégration dans la politique d’aménagement du territoire prévus, respectivement, aux a et c du 1 du III de l’article 217 undecies du code général des impôts.

Dès lors, lorsque l’administration est saisie concomitamment de plusieurs demandes d’agréments, elle ne peut légalement fonder sa décision sur un examen comparatif des projets, sans s’en tenir à une appréciation des mérites propres du projet dont elle est saisie, au regard notamment de l’offre existant sur le territoire ou en voie de réalisation effective à la date de sa décision.

Tribunal des Conflits

Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction – Domaine public – Délibération autorisant la conclusion d’une convention ayant pour objet la constitution d’une servitude bénéficiant à une personne privée – Demande d’annulation formée par un tiers – compétence du juge administratif.

TC, 13 avril 2026, Commune de Balaruc-le-Vieux, req. n° C 4369, publié au recueil Lebon

Clarifiant une situation et la portée d’une précédente décision ayant fait l’objet de commentaires parfois trompeurs (TC, 5 juillet 2021, C 4218) le Tribunal des conflits indique que si une convention ayant pour objet la constitution, sur le domaine public, d’une servitude bénéficiant à un fonds appartenant à une personne privée revêt en principe le caractère d’un contrat de droit privé, la juridiction administrative demeure compétente pour connaître de la demande formée par un tiers, tendant à l’annulation de la délibération autorisant la conclusion.

En effet, la situation n’est pas différente de la jurisprudence classique selon laquelle il appartient toujours au juge administratif de connaître de la légalité de la délibération d’une collectivité territoriale décidant la conclusion d’un contrat de droit privé (CE, 27 octobre 2015, req. n° 386.595, aux Tables).