Newsletter trimestrielle n°35

Cette nouvelle newsletter revient sur les principales décisions que nous avons obtenues depuis la fin de l’été et la rentrée judiciaire de septembre.
Elles concernent notamment l’indemnisation du dommage corporel, les conséquences d’une erreur sur l’identité d’un cocontractant, la contestation de la recevabilité d’une constitution de partie civile, la répartition des compétences en matière de conservation du domaine public routier, les règles de procédure administrative en Nouvelle-Calédonie et la légalité du schéma directeur d’Ile-de-France.
Cette newsletter met, plus particulièrement, en lumière certains de ces arrêts dont la plupart sont publiés au bulletin des arrêts des chambres civiles de la Cour de cassation ou au recueil Lebon.
Bonne lecture !

Droit Civil

Réparation du dommage corporel – Indemnisation par la CIVI – Pension d’invalidité – Absence d’imputation sur le déficit fonctionnel permanent

2ème Civ., 17 septembre 2026, n° 25-12.990, publié au bulletin des arrêts des chambres civiles de la Cour de cassation

Dans cette affaire, une victime avait saisi la commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) à la suite d’une agression par le chien de son voisin.

La cour d’appel avait confirmé l’évaluation de son déficit fonctionnel permanent à la somme de 11 480 euros. Elle avait cependant estimé qu’aucune somme ne lui était due à ce titre, après déduction des arrérages et du capital représentatif de sa pension d’invalidité, improprement qualifiée de rente d’accident du travail, dont le montant excédait cette indemnité.

Le cabinet soutenait que cette pension ne réparait pas le déficit fonctionnel permanent et ne pouvait donc être déduite de l’indemnisation de ce poste de préjudice.

La Cour de cassation accueille cette argumentation.

Elle rappelle que, si l’article 706-9 du code de procédure pénale impose de tenir compte des prestations et indemnités reçues ou à recevoir par la victime au titre du même préjudice, les débours des tiers payeurs doivent être déduits, poste par poste, des indemnités réparant les préjudices qu’ils ont pris en charge.

La pension d’invalidité indemnise les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle, mais non le déficit fonctionnel permanent. Elle ne peut donc être imputée sur l’indemnité allouée à ce dernier titre.

La Haute juridiction censure en conséquence l’arrêt en ce qu’il décide qu’aucune somme n’est due à la victime au titre du déficit fonctionnel permanent. La cassation s’étend au chef confirmant le montant global de la réparation de son préjudice corporel, qui en dépend.

Cet arrêt qui rappelle l’importance de distinguer les préjudices professionnels des préjudices personnels de la victime lors de l’imputation des prestations sociales souligne que la pension d’invalidité n’indemnise pas le déficit fonctionnel permanent.

Contrats – Erreur sur l’identité du cocontractant – Caractère excusable – Restitutions consécutives à la nullité et à la caducité – Recherches non demandées

1ère Civ., 23 septembre 2026, n° 25-14.785

Une société de production cinématographique avait commandé à deux scénaristes l’écriture des scénarios des films « Challenger » et « First Dance », avec cession des droits d’auteur correspondants.

Reprochant à l’un des scénaristes de lui avoir dissimulé sa véritable identité et ses activités antérieures, elle avait obtenu l’annulation des contrats conclus avec celui-ci, la caducité des contrats conclus avec son co-scénariste et la restitution des sommes versées.

Les scénaristes soutenaient devant la Cour de cassation que les juges du fond auraient dû rechercher si l’erreur invoquée par la société de production était excusable et si les restitutions devaient être réduites en considération des prestations qu’ils avaient accomplies.

La première Chambre civile rappelle qu’il résulte des articles 1130 et 1132 du code civil que l’erreur sur l’identité du cocontractant n’est une cause de nullité du contrat que si elle est excusable.

Elle relève que la société de production ignorait, lors de la conclusion des contrats, l’identité réelle du scénariste, qui s’était toujours présenté sous le nom figurant dans les échanges précontractuels et les contrats, sans jamais préciser qu’il s’agissait d’un nom d’artiste. La cour d’appel avait retenu que l’erreur portait sur des qualités essentielles du cocontractant et avait été déterminante du consentement de la société.

Comme le cabinet l’avait fait valoir en défense, les scénaristes n’avaient pas invoqué devant les juges du fond le caractère inexcusable de cette erreur. La cour d’appel n’était donc pas tenue de procéder à la recherche prétendument omise.

La Cour de cassation écarte également la critique relative aux restitutions.

Après avoir rappelé que le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé et que les prestations exécutées donnent lieu à restitution, conformément à l’article 1178 du code civil, ainsi que la possibilité de restitutions en cas de caducité prévue par l’article 1187, elle retient que la cour d’appel n’avait pas à rechercher si les restitutions devaient être réduites au regard du travail des scénaristes, dès lors que cette recherche ne lui avait pas été demandée.

Le pourvoi est ainsi rejeté.

Droit Pénal

Constitution de partie civile – Contestation de la qualité pour agir – Absence d’examen autonome et préalable – Question prioritaire de constitutionnalité – Non-lieu à renvoi

Crim., 22 septembre 2026, n° 26-90.018

Dans une procédure suivie du chef d’apologie publique d’actes de terrorisme, les prévenus avaient soulevé une question prioritaire de constitutionnalité portant sur les dispositions combinées des articles 2, 3, 423 et 464 du code de procédure pénale, telles qu’interprétées par la Cour de cassation.

Ils contestaient l’absence d’examen autonome et préalable du défaut de qualité pour agir d’une partie civile. Selon eux, la participation aux débats d’une personne dont la constitution pourrait être déclarée irrecevable portait atteinte aux droits de la défense, au procès équitable, à l’équilibre des droits des parties, au respect de la vie privée et à la présomption d’innocence.

L’ensemble de l’argumentation des auteurs de la question reposait sur un arrêt du 15 février 2022 de la Chambre criminelle (n° 20-86.486, publié au bulletin) par lequel il avait été jugé qu’il se déduit des articles 3 et 464 du code de procédure pénale que, lorsque le tribunal correctionnel soulève d’office l’irrecevabilité de la constitution d’une partie civile, ou en est saisi par les parties ou le ministère public en application de l’article 423, il ne peut statuer sur cette recevabilité qu’accessoirement à la décision qu’il rend sur le fait délictueux, et par le jugement qui prononce sur l’action publique.

La Chambre criminelle avait encore précisé qu’en cas d’appel sur l’action publique, la méconnaissance de cette règle d’ordre public porte nécessairement atteinte aux intérêts de la partie civile, de sorte que celle-ci peut faire appel d’un jugement qui, après avoir statué sur l’action publique, aurait à tort renvoyé à une audience ultérieure l’examen de la recevabilité de sa constitution.

L’apport essentiel de cet arrêt était donc l’affirmation de l’existence d’un droit d’appel au bénéfice de la partie civile contre un jugement qui omet de statuer sur la recevabilité de sa constitution dans le même jugement que celui qui se prononce sur l’action publique.

Cette décision s’inscrivait dans la jurisprudence constante de la Chambre criminelle décidant, qu’en conséquence du principe selon lequel l’action civile est l’accessoire de l’action pénale, les juridictions répressives ne peuvent se prononcer sur l’action civile qu’autant qu’il a été préalablement statué au fond sur l’action publique.

La question avait été transmise à la Cour de cassation par le tribunal correctionnel. Le cabinet, intervenant pour une partie civile, l’association Organisation juive européenne, soutenait qu’elle ne présentait pas de caractère sérieux.

Par son arrêt du 22 septembre 2026 rendu dans la présente affaire, la Chambre criminelle écarte le caractère sérieux de la question prioritaire de constitutionnalité.

Elle juge que les dispositions contestées, telles qu’interprétées par la Cour de cassation, ont pour seul objet, sans porter atteinte aux principes invoqués, de prévenir les procédés dilatoires et d’aboutir à une décision dans un délai raisonnable, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, le jugement rendu étant susceptible d’appel en toutes ses dispositions.

Droit Public

Domaine public routier – Mise en demeure de démolir un ouvrage et de remettre une voie en état – Police de la conservation – Compétence du juge judiciaire

CE, 24 juillet 2026, Virant, req. n° 501.155

Le maire d’une commune avait mis en demeure un propriétaire de démolir, dans un délai d’un mois, la partie d’un mur de clôture obstruant une impasse et de remettre celle-ci en état, sous peine de poursuites.

Saisi d’un recours contre cette mise en demeure, le tribunal administratif avait rejeté la demande comme portée devant une juridiction incompétente. Sur appel de la commune, la cour administrative d’appel avait cependant annulé ce jugement et renvoyé l’affaire devant le tribunal administratif.

Le Conseil d’Etat annule cet arrêt.

Il rappelle que, conformément à l’article L. 116-1 du code de la voirie routière, la répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier relève de la juridiction judiciaire, sous réserve des questions préjudicielles relevant de la compétence de la juridiction administrative.

Cette compétence concerne les cas dans lesquels une contravention à cette police est constituée, qu’elle ait été poursuivie ou non. Elle s’étend aux actions en réparation de l’atteinte portée au domaine public routier, notamment à celles tendant à l’enlèvement des ouvrages irrégulièrement édifiés.

En l’espèce, le Conseil d’Etat retient que le cheminement litigieux appartient au domaine public routier communal. Mais la mise en demeure de réparer les atteintes portées à ce domaine, sous peine de poursuites, n’est pas détachable de la procédure de répression des infractions à sa police de conservation : sa contestation relève donc du juge judiciaire.

Réglant l’affaire au fond, il rejette l’appel de la commune et maintient ainsi le rejet de la demande par la juridiction administrative pour incompétence.

Ainsi, l’appartenance d’une voie au domaine public routier n’entraîne pas, dans ce contentieux de conservation, la compétence du juge administratif.

Urbanisme et environnement – SDRIF

CE, 23 septembre 2026, Ville de Paris, req. n° 507.170, mentionné aux tables du recueil Lebon
CE, 23 septembre 2026, Commune de Sucy-en-Brie, req. n° 507.246, mentionné aux tables du recueil Lebon

Par plusieurs arrêts du 23 septembre dernier, le Conseil d’Etat a validé la légalité du décret approuvant le schéma directeur de la Région Ile-de-France, collectivité que le cabinet représentait en qualité d’observatrice.

Par le premier arrêt, le Conseil d’Etat confirme que le juge de l’excès de pouvoir n’exerce, sur les partis retenus par les autorités compétentes pour arrêter, au regard des articles L. 101-2 et L. 123-1 du code de l’urbanisme et dans le cadre de leur large pouvoir d’appréciation, le schéma directeur de la région d’Ile-de-France (SDRIF) qu’un contrôle restreint à l’erreur manifeste d’appréciation.

Il a, au regard de ce contrôle, écarté l’ensemble des critiques dirigées contre les orientations réglementaires du schéma et notamment celles intégrant le boulevard périphérique dans le réseau routier magistral ou celles limitant dans certains cas l’offre de logements très sociaux.

Par le second arrêt, une précision importante est apportée.

Il résulte des dispositions des articles L. 123-5 et L. 123-11 du code de l’urbanisme (c. urb) que si la région Ile-de-France élabore le schéma directeur de la région Ile-de-France (SDRIF) et procède à son adoption par une délibération du conseil régional, il revient à l’Etat, qui doit être associé à cette élaboration, d’approuver le schéma par décret en Conseil d’Etat. Le schéma ainsi approuvé peut comporter des modifications par rapport à celui adopté par le conseil régional dès lors que ces modifications apportées visent à garantir le respect des obligations résultant de l’article L. 123-2 du code de l’urbanisme, notamment les dispositions nécessaires à la mise en œuvre des projets d’intérêt général relevant de l’Etat, et qu’elles ne bouleversent pas l’économie générale du schéma adopté par le conseil régional.

Il en est déduit que le décret en Conseil d’Etat approuvant le schéma directeur de la région d’Ile-de-France pouvait modifier le schéma approuvé par le conseil régional en y inscrivant un projet de construction d’un établissement pénitentiaire sur le territoire d’une commune francilienne ayant été qualifié de projet d’intérêt général dès lors qu’il s’agissait d’assurer la mise en œuvre de ce projet d’intérêt général et qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que ce projet modifierait l’économie générale du schéma.

Nouvelle-Calédonie – obligation pour l’administration d’accuser réception des demandes dont elle est saisie à peine d’inopposabilité des délais de recours

CE, 23 septembre 2026, CAFAT, req. n° 501.818, mentionné aux tables du recueil Lebon

Le Conseil d’Etat rappelle d’abord que les dispositions des articles L. 112-3 et L. 112-6 du code des relations entre le public et l’administration (CRPA), instituent pour l’administration l’obligation de délivrer un accusé de réception lorsqu’elle est saisie d’une demande, sauf lorsque la demande émane d’un de ses agents et que, lorsque l’accusé de réception n’a pas été transmis à l’auteur de la demande ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation, les délais de recours ne lui sont pas opposables.

Les dispositions de ces deux articles ne sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en vertu des articles L. 561-1 et L. 562-3 du même code, au-delà des cas d’application de plein droit pour les relations avec l’Etat, les communes et leurs établissements publics définis au 7° de l’article 6-2 de la loi organique du 19 mars 1999 qu’aux relations entre le public et les organismes et personnes de droit public et de droit privé, autres que les établissements publics, chargés par l’Etat et les communes d’une mission de service public administratif et, le cas échéant, industriel et commercial.

Elles ne sont donc pas applicables en Nouvelle-Calédonie aux relations entre une province et une personne physique ou morale, ce qui était l’hypothèse du cas d’espèce.

A l’audience, le rapporteur public, s’avançant au-delà de l’argumentation du pourvoi de la CAFAT, avait proposé de considérer les articles L. 112-3 et L. 112-6 du code des relations entre le public et l’administration comme des règles de la procédure administrative contentieuse.

Les règles de cette catégorie relevant de la seule compétence de l’Etat et étant directement applicables en Nouvelle-Calédonie au terme du 2° du I de l’article 21 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, les articles L. 112-3 et L. 112-6 du CRPA auraient ainsi été applicables au litige opposant la CAFAT à la Province des Iles Loyauté.

Contre les conclusions de son rapporteur public et comme l’y invitait le cabinet dans la note en délibéré produite à l’issue de l’audience, le Conseil d’Etat a refusé de considérer les textes du CRPA en cause comme des règles de procédure administrative contentieuse.

Il est vrai que ceci aurait trahi le partage de compétence décidé dans la loi organique et aurait privé d’effet l’applicabilité limitée de ces textes en Nouvelle-Calédonie résultant des articles L. 561-1 et L. 562-3 du CRPA.